Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.096

Arrêt du 14 janvier 1998Pourvoi n° 95-42.096

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté l'absence de fraude de l'employeur, a exactement décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement.
  • Réponse: Attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile de compléter l'arrêt du 22 mai 1997.
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 18 juin 1997 par Mlle Catherine X..., demeurant 8, square de Champsaur, 78310 Maurepas, tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 2230 rendu le 22 mai 1997, par la Cour de Cassation, chambre sociale, dans une affaire n° U 95-42.096 l'opposant à la Banque Nationale de Paris, dont le siège est ..., en ce qu'il a omis de statuer sur certains des moyens présentés par Mlle X... ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête du 18 juin 1997 présentée par Mlle X..., aux fins de réparer une omission de statuer sur certains moyens du pourvoi n° U 95-42.096 ;

Attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile de compléter l'arrêt du 22 mai 1997 ;

PAR CES MOTIFS :

Complète l'arrêt n° 2230 rendu le 22 mai 1997 comme suit :

page 2, 3ème paragraphe : Au lieu de "sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt" : mentionner : "sur les moyens du pourvoi principal de la salariée, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt" :

Page 2, 5ème et 6ème paragraphes :

Au lieu de "Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit est, par suite, irrecevable" ;

Mentionner :

"Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait fourni de son fait aucun travail pour l'employeur durant l'année 1989, a exactement décidé qu'aucun salaire n'était dû au titre de cette période ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté l'absence de fraude de l'employeur, a exactement décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ;

Et attendu qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a constaté, par une décision motivée, que le licenciement dont elle a relevé la régularisation de la procédure, reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés" ;

Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la minute de l'arrêt complété ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372303cd580146774045ae

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372303cd580146774045ae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.