Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.366

Arrêt du 7 janvier 1998Pourvoi n° 95-41.366

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu ensuite que la cour d'appel qui ne s'est pas contredite, a relevé que la société avait pris un risque en affectant Mlle X. à un poste de responsabilité incompatible avec ses aptitudes et qu'elle s'était ravisée en reclassant l'intéressée dans son précédant emploi; qu'elle a pu en déduire que l'offre d'un reclassement impliquant que le contrat de travail pouvait se poursuivre même pendant la période de préavis, excluait l'existence d'une faute grave; qu'exercant par ailleurs le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse; que les moyens ne peuvent être accueillis.
  • Moyen: Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire et tirés d'une dénaturation des faits d'un renversement de la charge de la preuve et d'une contradiction de motifs, la société Intermétal fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué des indemnités à Mlle Y.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Intermétal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mlle Nadia X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 janvier 1995), que Mlle X..., entrée au service de la société Intermétal le 26 novembre 1986 dans le cadre d'un SIVP a été recrutée à titre définitif en qualité d'employée ; que le 1er juin 1992 l'employeur lui a proposé un poste de responsable de gestion de stocks avec un salaire majoré ; qu'en raison de ses lacunes elle a été réintégrée dans son précédent emploi le 2 novembre 1992 ; que le 27 novembre 1992 elle a été licenciée pour faute grave ;

Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire et tirés d'une dénaturation des faits d'un renversement de la charge de la preuve et d'une contradiction de motifs, la société Intermétal fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué des indemnités à Mlle Y... ;

Mais attendu d'abord que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ;

Attendu ensuite que la cour d'appel qui ne s'est pas contredite, a relevé que la société avait pris un risque en affectant Mlle X... à un poste de responsabilité incompatible avec ses aptitudes et qu'elle s'était ravisée en reclassant l'intéressée dans son précédant emploi ; qu'elle a pu en déduire que l'offre d'un reclassement impliquant que le contrat de travail pouvait se poursuivre même pendant la période de préavis, excluait l'existence d'une faute grave ; qu'exercant par ailleurs le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Intermétal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intermétal ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372305cd580146774046c8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372305cd580146774046c8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.