Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.717

Arrêt du 25 novembre 1997Pourvoi n° 95-41.717

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Natalys, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de Mme Marie-Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Natalys, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 24 juin 1980 par la société Natalys en qualité de chef de groupe, a été licenciée le 30 avril1992 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 février 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'insuffisance établie des résultats obtenus par un salarié contitue pour l'employeur un cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail, même si elle ne résulte pas d'insuffisance professionnelle ou de négligences dans le travail de sa part, et peu important qu'elle soit due en l'absence de toute faute de l'intéressée à des causes extérieures;

que, dès lors, la cour d'appel qui constatait elle-même que les pourcentages de baisse du chiffre d'affaires réalisé par Mme X... dans le magasin Natalys d'Alençon étaient spectaculaires, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a violé en considérant que la baisse du chiffre d'affaires invoquée par l'employeur pour licencier Mme X... ne constituait pas un motif sérieux, peu important à cet égard qu'aucun objectif contractuel ne lui ait été imposé, ni qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Natalys aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722f0cd58014677403799

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f0cd58014677403799.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.