Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.594
Arrêt du 26 novembre 1997Pourvoi n° 94-45.594
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, examinant la pertinence des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Coudray Monpensier, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Marc B..., demeurant à Aigremont, 89800 Chablis, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'association Coudray Montpensier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1994), que M. B..., engagé par l'association Coudray Montpensier, le 11 octobre 1982, en qualité de médecin psychiatre, a été licencié le 7 décembre 1990 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement était le "refus de M. B... d'adhérer au nouveau projet éducatif mis en place au foyer d'Evry" et son refus de remplir "les actes administratifs et médicaux", "comportement assimilable à un refus de travail";
que ces griefs constituaient les motifs précis exigés par l'article L. 122-14-2 du Code du travail;
qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé ce texte;
et alors que, d'autre part, comme le faisait valoir l'association du Coudray Montpensier, il résultait de l'attestation de M. Y..., qui expliquait en quoi consistait le nouveau projet socio-éducatif mis en place au foyer d'Evry, et des attestations de Mlle Z..., M. X..., Mme A..., M. Y..., M. C... et M. D..., que M. B..., non seulement refusait d'adhérer à ce projet, ses multiples critiques entravant le bon fonctionnement de cet établissement et rendant impossible toute collaboration de ses collègues avec lui pour la prise en charge des handicapés, mais encore refusait de remplir les actes administratifs et médicaux, privant ainsi les pensionnaires d'un certain nombre de droits et, en particulier, de percevoir l'allocation aux adultes handicapés;
qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces attestations, qui établissaient les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, que le congédiement de M. B... avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, examinant la pertinence des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Coudray Montpensier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Coudray Montpensier à payer à M. B... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722fdcd580146774041d6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722fdcd580146774041d6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 1997.
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