Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.599

Arrêt du 25 novembre 1997Pourvoi n° 95-41.599

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, exerçant, sans encourir les griefs du moyen, le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, exerçant, sans encourir les griefs du moyen, le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 201, Route nationale 6, Les Bottières, 69380 Marcilly-d'Azergues, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Piani, société anonyme dont le siège est 69480 Ambérieux-d'Azergues, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Piani, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché par la société Piani le 30 juin 1975, a été licencié le 31 mai 1991 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 1994) d'avoir déclaré ce licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le premier grief formulé contre M. X... était : "mauvais résultats obtenus depuis deux ans";

qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... n'était pas le seul conducteur dont les chantiers étaient en déficit et que le jugement avait constaté que le chef d'entreprise était seul à négocier les coûts des chantiers;

qu'en s'abstenant de rechercher et d'indiquer en quoi les mauvais résultats des chantiers de M. X... lui auraient été, à lui personnellement, imputables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors que le deuxième grief invoqué contre M. X... était :

"refus de rendre compte de votre activité au chef d'entreprise";

qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi M. X... aurait fait preuve d'insubordination, c'est-à-dire d'un comportement de désobéissance volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

et alors, enfin, que le troisième grief allégué à l'encontre de M. X... était : "incapacité à assurer vos fonctions d'encadrement" ; qu'en s'abstenant de rechercher et de justifier que M. X... était cadre, ce que niaient ses conclusions d'appel indiquant qu'il n'était pas cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant, sans encourir les griefs du moyen, le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722efcd580146774036c8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722efcd580146774036c8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.