Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.370

Arrêt du 15 octobre 1997Pourvoi n° 95-44.370

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 janvier 1995) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen.
  • Réponse: Attendu que sous le couvert infondé du grief de méconnaissance des règles relatives à la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Riviera des Grands magasins Galeries Lafayette, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 26 mars 1964 par la société Riviera des Grands magasins Galeries Lafayette, a été licenciée le 24 juillet 1991, son employeur lui reprochant d'avoir acheté une robe en magasin après l'avoir démarquée de sa propre initiative ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 janvier 1995) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties, sans faire supporter la charge de la preuve à l'une d'entre elles; qu'en décidant cependant que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse, motif pris que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ce que, contrairement à ce que soutenait son employeur, elle n'avait pas elle-même modifié le prix figurant sur l'étiquette du vêtement qu'elle avait acheté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que sous le couvert infondé du grief de méconnaissance des règles relatives à la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de preuve appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722fecd58014677404265

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722fecd58014677404265.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.