Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.729

Arrêt du 17 juillet 1997Pourvoi n° 95-43.729

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Dit qu'en sa page 2, le paragraphe 4 doit être rédigé comme suit: "Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il existait au sein de l'entreprise une tolérance au profit du personnel la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le fait reproché à M. X. ne constituait pas une faute grave et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé".
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 2708 D rendu le 25 juin 1997 sur le pourvoi n° U 95-43.372 opposant la société Docks de France, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Docks de France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'en page 2, le paragraphe 4 de l'arrêt n° 2708 D est erroné en sa rédaction, qu'il convient de le rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 2708 D du 25 juin 1997 ;

Dit qu'en sa page 2, le paragraphe 4 doit être rédigé comme suit :

"Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il existait au sein de l'entreprise une tolérance au profit du personnel la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le fait reproché à M. X... ne constituait pas une faute grave et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé" ;

Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;

Où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613722d7cd580146774022ef

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d7cd580146774022ef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.