Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.315

Arrêt du 25 juin 1997Pourvoi n° 95-44.315

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 avril 1995) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était démontré qu'un remplacement provisoire par un salarié de l'entreprise s'avérait possible, et, d'autre part, que le remplacement définitif s'étant opéré en avril, il n'y avait plus de perturbation en novembre, et donc aucune nécessité de licencier le titulaire.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant relevé la spécificité et l'unicité du poste confié à M. X., et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que l'absence du salarié perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitait son remplacement; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Balat Serge, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 26 octobre 1975 par la société Balat en qualité de conducteur typographe, a été placé en arrêt de maladie à plusieurs reprises, avant d'être licencié le 19 novembre 1991 ;

que s'estimant abusivement licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 avril 1995) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était démontré qu'un remplacement provisoire par un salarié de l'entreprise s'avérait possible, et, d'autre part, que le remplacement définitif s'étant opéré en avril, il n'y avait plus de perturbation en novembre, et donc aucune nécessité de licencier le titulaire ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé la spécificité et l'unicité du poste confié à M. X..., et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que l'absence du salarié perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitait son remplacement; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722e6cd58014677402f5f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e6cd58014677402f5f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.