Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.273
Arrêt du 14 mai 1997Pourvoi n° 95-45.273
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 12 septembre 1995.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Barbara X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 12 septembre 1995 ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs de violation de la loi et de manque de base légale et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722e9cd58014677403183
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e9cd58014677403183.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1997.
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