Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.199
Arrêt du 3 avril 1997Pourvoi n° 94-42.199
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 mars 1994) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, les différentes mutations entre les magasins de la société avaient lieu non pas pour les besoins de la clientèle mais pour permettre de se séparer d'une employée ancienne et dont les qualités n'ont jamais été mises en doute.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice de pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la société Bourdel Sports, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1979 en qualité de vendeuse par la société Bourdel Sports, a été licenciée le 19 février 1992 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 mars 1994) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, les différentes mutations entre les magasins de la société avaient lieu non pas pour les besoins de la clientèle mais pour permettre de se séparer d'une employée ancienne et dont les qualités n'ont jamais été mises en doute ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice de pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722dccd580146774026c1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dccd580146774026c1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 1997.
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