Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.938
Arrêt du 26 mars 1997Pourvoi n° 95-41.938
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 10 janvier 1995 qui l'a condamné à payer des dommages-intérêts à M. X. pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jeu de scène, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Saint-Germain-en-Laye, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Bouret, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 10 janvier 1995 qui l'a condamné à payer des dommages-intérêts à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jeu de scène aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722d6cd58014677402184
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d6cd58014677402184.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mars 1997.
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