Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.268

Arrêt du 19 mars 1997Pourvoi n° 94-42.268

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Sur le premier moyen tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X. de sa demande fondée sur l'application du coefficient 800 de la convention collective, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Laboratoires de Cosmétologie Moderne, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé par la société Laboratoires de Cosmétologie Moderne le 1er octobre 1983, en qualité de pharmacien a été licencié par lettre du 5 septembre 1991 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'annexe cadres de la convention collective de la fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ;

Attendu qu'aux termes de ce texte "le classement dans la position cadres supérieurs, coefficient 800, ne se justifie que par une compétence et une valeur personnelle élevées, par l'importance des fonctions ou par l'obligation de coordonner plusieurs services ou groupes de services; les cadres supérieurs ont nécessairement de très larges initiatives et responsabilités" ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande fondée sur l'application du coefficient 800 de la convention collective, l'arrêt se borne à retenir que le salarié avait seulement deux personnes sous ses ordres ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande fondée sur l'application du coefficient 800 de la convention collective, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Laboratoires de Cosmétologie Moderne aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722c4cd580146774013cf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c4cd580146774013cf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.