Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.817
Arrêt du 4 mars 1997Pourvoi n° 95-44.817
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivère X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la section locale interministérielle d'assurance maladie de la Guadeloupe, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que, le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 26 juin 1995 ;
Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le premier moyen; que celui-ci est dès lors, nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le second moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722decd5801467740281c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722decd5801467740281c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 1997.
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