Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.800

Arrêt du 30 janvier 1997Pourvoi n° 94-40.800

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté qu'il ressortait des éléments du dossier et des propres écritures du salarié que la perte de clientèle était la conséquence du manque de diligence et des négligences de l'intéressé; qu'en l'état de ces constatations, elle n'a fait, par une décision motivée, qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X. procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir écarté la faute grave, retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, fondée sur une insuffisance professionnelle caractérisée par une perte de clientèle.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... Saint-Charles, 06300 Nice,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la société GFT France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société GFT France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1993), que M. X..., engagé le 22 août 1984 par la société GFT comme représentant pour la diffusion d'articles de confection, a été licencié pour faute grave le 20 mai 1986;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir écarté la faute grave, retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, fondée sur une insuffisance professionnelle caractérisée par une perte de clientèle, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si cette perte de clientèle n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté qu'il ressortait des éléments du dossier et des propres écritures du salarié que la perte de clientèle était la conséquence du manque de diligence et des négligences de l'intéressé; qu'en l'état de ces constatations, elle n'a fait, par une décision motivée, qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613722cacd58014677401813

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cacd58014677401813.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.