Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.800

Arrêt du 30 janvier 1997Pourvoi n° 94-42.800

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société des Grands Travaux Guyanais fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 février 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X., licencié pour refus d'exécuter son travail, des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Grands Travaux Guyanais, (SGTG) société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de M. Ramjas X..., demeurant Centre Alkali B11, 97310 Kourou,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, président, les observations de Me Roger, avocat de la société des Grands Travaux Guyanais, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société des Grands Travaux Guyanais fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 février 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., licencié pour refus d'exécuter son travail, des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, il appartenait au salarié, sa revendication fût-elle justifiée, d'utiliser les voies de droit et non de refuser d'exécuter sa prestation de travail; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société n'avait pas payé à M. X... le salaire qui lui était dû, la cour d'appel a exactement décidé que le refus de travail du salarié était justifié par la faute de l'employeur qui n'exécutait pas ses obligations; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Grands Travaux Guyanais aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613722c3cd58014677401313

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c3cd58014677401313.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.