Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.963

Arrêt du 6 février 1997Pourvoi n° 94-41.963

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Stras, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 45770 Saran,

en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1994 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section commerce), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., appartement 11, 31100 Toulouse,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 17 février 1994), que M. X..., engagé le 18 octobre 1992 par la société Stras en qualité de chauffeur poids lourd, a été licencié pour faute grave le 7 janvier 1993;

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Stras fait grief au jugement d'avoir alloué à M. X... diverses sommes en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu, d'abord, que le moyen tiré d'une décision de la juridiction pénale postérieure au jugement attaqué est inopérant;

Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a, d'une part, pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et ne constituait pas une faute grave; que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stras aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722cfcd58014677401c32

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