Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 468
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 94-42.159
Cour de cassationne s'expliquant pas sur ce point, qui démontrait que l'injure avait été publique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a répondu aux conclusions invoquées, a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ECE aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 95-40.524
Cour de cassationque, d'autre part, l'arrêt attaqué a constaté que, dans la lettre de licenciement adressée à Mme X..., l'employeur n'avait pas allégué un motif économique; qu'en retenant néanmoins que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement économique, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 94-41.236
Cour de cassationayant lié les parties et, en conséquence, de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par une décision motivée, que la société du Domaine d'Alpheran connaissait l'accident du travail survenu à son salarié et l'incapacité qui en était résultée, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCA du Domaine d'Alpheran aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 95-41.581
Cour de cassationSur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié reproche aussi à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; Sur les troisième et quatrième moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 94-42.466
Cour de cassationsanction antérieure ou de répercussions démontrées sur la bonne marche de l'entreprise; et que la cour d'appel, qui a constaté la réalité de l'insuffisance d'activité reprochée à Mme X..., a, en subordonnant le caractère sérieux de ce motif à la démonstration d'un comportement fautif de la salariée et de graves perturbations dans l'agence, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que les insuffisances de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 95-41.155
Cour de cassationSur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 30 septembre 1994; Attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des moyens et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 94-40.476
Cour de cassation-Tropez, au sein duquel travaillait Mme Y..., avait été reprise sous une nouvelle direction, l'inexistence du motif économique de licenciement, sans rechercher si les caractéristiques du poste occupé par la salariée avaient été maintenues dans le cadre de cette nouvelle exploitation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-12 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'exploitation de l'entreprise n'avait pas cessé, mais avait été reprise par une autre société ayant le même dirigeant social, et que l'emploi de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 94-40.835
Cour de cassationAttendu, encore, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a répondu aux conclusions par lesquelles le salarié soutenait qu'il n'était pas démissionnaire; Et attendu, enfin, que la cour d'appel a, d'une part, relevé que le licenciement de M. X... avait été motivé par un fait distinct de celui qui avait été antérieurement sanctionné par un avertissement et a, d'autre part, décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 95-42.956
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le pourvoi, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, rendu le 24 janvier 1995; Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le pourvoi n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Artilin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 94-41.115
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le pourvoi, tel qu'il est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 22 juin 1993; Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le pourvoi n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 95-41.175
Cour de cassation, il profite au salarié, sans qu'il ressorte de ses énonciations qu'elle se soit trouvée dans l'impossibilité de former sa conviction sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse après avoir, le cas échéant, usé des pouvoirs dont elle disposait en matière d'instruction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaitre les règles relatives à la preuve, que la cour d'appel a estimé qu'un doute subsistait sur la réalité des fautes reprochées au salarié; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Essor Fournil, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 95-42.905
Cour de cassationY..., tout en constatant qu'il résultait expressément de l'enquête des conseillers rapporteurs que le licenciement de Mme X... était consécutif à des mouvements d'humeur de cette dernière qui nuisaient à la bonne marche de l'entreprise et par la même occasion au ménage de M. Y...; qu'ainsi, en n'expliquant pas en quoi le licenciement de Mme X... aurait été abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, ensuite, qu'aux termes clairs et précis d'une lettre de Mme X... au conseil de prud'hommes en date du 30 juillet 1993, cette dernière avait demandé au juge prud'homal de bien vouloir interrompre la procédure qu'elle avait engagée, cela à la suite d'un entretien qu'elle avait eu avec M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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