Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 469
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 95-43.054
Cour de cassationSur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nevers rendu le 18 avril 1995; Attendu d'abord que la juridiction prud'homale, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1997, 94-45.382
Cour de cassation, en l'espèce, des conclusions d'appel de La Mondiale qu'elle s'est longuement expliquée sur l'existence de l'entretien dont le contenu a été attesté par M. X...; qu'en refusant de s'expliquer sur cet élément de preuve régulièrement versé aux débats, comme l'y invitaient les conclusions de La Mondiale, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1997, 92-43.164
Cour de cassationrégularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver que le motif de licenciement était réel, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-41.145
Cour de cassation122-44 du Code du travail ne se calcule pas à partir de la lettre de licenciement, mais de l'engagement des poursuites disciplinaires; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par le pourvoi, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne reprochait à la salariée qu'une simple intention, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodicamb-Leclerc aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-44.807
Cour de cassationomettant de rechercher si le licenciement de Mme Y... était fondé sur l'absence de poste budgétaire permettant d'engager une puéricultrice à titre permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 41 et suivants de la convention nationale collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, sixièmement, que le simple fait pour un salarié de désorganiser, par ses absences, le bon fonctionnement des services de son employeur, peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement; que faute d'avoir recherché si les absences répétées et irrégulières de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 95-41.996
Cour de cassationà M. X..., par la COTOREP un handicap A; Mais attendu, d'une part, que le salarié ne précise pas en quoi la méconnaissance de l'handicap qu'il invoque aurait affecté le montant des sommes allouées au titre de l'indemnisation des absences pour maladie; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Matra Automobile : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 94-40.794
Cour de cassationdevant les juges du fond; Attendu, ensuite, que la mention de l'arrêt constatant le désistement de M. X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de son chef de service, ne peut être attaquée que par la voie de l'inscription de faux; Attendu, enfin, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé par une décision motivée que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 93-42.846
Cour de cassation, la cour d'appel qui décide que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne justifiait pas de l'importance des perturbations de fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de remplacer la salariée, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.639
Cour de cassationLa mention dans la lettre de licenciement de " fautes professionnelles exposées dans de précédents courriers " ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.249
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la cour d'appel, s'en tenant aux conditions dans lesquelles le contrat de travail avait été exécuté pendant près de 20 ans, a estimé, par une appréciation qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que le contrat avait été modifié dans ses éléments essentiels; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Masselin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Masselin à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-40.159
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de Me Vincent, avocat de la société Nouvelle des Transports Riquier, de Me Boullez, avocat de l'UNEDIC de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-40.209
Cour de cassationcause économique, mais a invoqué la "restructuration de l'entreprise", ce qui constituait un motif économique fixant les limites du litige, dont il lui appartenait d'apprécier, à la lumière, notamment des éléments fournis aux représentants du personnel, le caractère réel et sérieux; qu'en s'en abstenant la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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