Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.159
Arrêt du 8 janvier 1997Pourvoi n° 94-40.159
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer à ce titre une somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Attendu que, pour décider que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer une indemnité à ce titre au salarié, la cour d'appel énonce que la rupture est intervenue à la suite du refus par le salarié d'une modification d'une des conditions essentielles de son contrat de travail et qu'il s'en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
- Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle des Transports Riquier, société à responsabilité limitée, dont le siège est quartier des Avocats, 83260 La Crau,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Roger Y..., demeurant 11, chemin du Hameau des Michels, 13170 Les X... Mirabeau,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
- l'UNEDIC, dont le siège est ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de Me Vincent, avocat de la société Nouvelle des Transports Riquier, de Me Boullez, avocat de l'UNEDIC de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... a été embauché le 1er octobre 1986 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Messagerie Riquier, aux droits de laquelle se trouve la Société nouvelle des Transports Riquier; qu'il a été licencié le 16 janvier 1990;
Attendu que, pour décider que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer une indemnité à ce titre au salarié, la cour d'appel énonce que la rupture est intervenue à la suite du refus par le salarié d'une modification d'une des conditions essentielles de son contrat de travail et qu'il s'en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
Attendu cependant que si le refus du salarié de la modification de son contrat de travail oblige l'employeur, qui entend maintenir cette modification, à licencier le salarié, ce licenciement n'est pas nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'il appartient au juge de rechercher si le motif de la modification constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer à ce titre une somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722b5cd580146774006ff
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b5cd580146774006ff.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1997.
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