Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.249

Arrêt du 8 janvier 1997Pourvoi n° 94-42.249

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, la société Masselin reproche à la cour d'appel d'avoir estimé que la modification du contrat de travail était substantielle et d'en avoir déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 février 1994), que M. X., salarié de la société Etablissements Masselin deuis 1973, a été licencié par lettre du 10 juin 1992 pour refus de "travailler sur les chantiers en déplacement".
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Masselin, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 février 1994), que M. X..., salarié de la société Etablissements Masselin deuis 1973, a été licencié par lettre du 10 juin 1992 pour refus de "travailler sur les chantiers en déplacement";

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, la société Masselin reproche à la cour d'appel d'avoir estimé que la modification du contrat de travail était substantielle et d'en avoir déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, s'en tenant aux conditions dans lesquelles le contrat de travail avait été exécuté pendant près de 20 ans, a estimé, par une appréciation qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que le contrat avait été modifié dans ses éléments essentiels;

Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Masselin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Masselin à payer à M. X... la somme de 8 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
613722c0cd58014677401098

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c0cd58014677401098.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.