Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 470

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5629

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-41.719

Cour de cassation

par la salariée dans ses écritures d'appel, desquelles il ressortait que l'employeur l'avait cantonnée à des tâches administratives subalternes qui ne pouvaient correspondre à l'intérêt de l'entreprise de faire effectuer par un salarié ayant sa qualification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

5630

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.158

Cour de cassation

de la structure de la société justifiait la suppression du poste de chef des ventes qu'il occupait, ne pouvait déclarer que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique en considérant qu'elle disposait, cinq semaines avant de procéder au licenciement de M. X..., d'un poste qu'il aurait été susceptible d'occuper, qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'elle a méconnu ses constatations d'où découlait que le licenciement était motivé par les réclamations de M. X...; qu'elle a, une nouvelle fois, violé l'article L.

5631

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.404

Cour de cassation

'autre part, l'accord du 25 avril 1973 étendu par arrêté du 21 novembre 1973, opposé par la cour d'appel à l'employeur, ayant été abrogé par l'accord du 12 juin 1987 étendu par arrêté du 18 octobre 1987, la cour d'appel a appliqué à l'espèce des dispositions caduques en violation de l'article L. 133-15 du Code du travail; Mais attendu que selon l'article L.

5632

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.679

Cour de cassation

qu'elle y était invitée par les conclusions de la demanderesse, si une telle modification n'était pas conforme en raison notamment de l'ouverture d'un nouveau chantier, à l'intérêt de l'entreprise, ce qui conférait une cause réelle et sérieuse au lienciement à raison de son refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait refusé une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ce que l'employeur ne pouvait lui imputer à faute, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

5633

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-43.201

Cour de cassation

juges d'appel à ne pas s'expliquer, comme ils y étaient pourtant invités, sur ce que M. Y... cherchait seulement à faire la lumière sur une affaire, dont il n'était pas l'instigateur, sans mettre d'emblée, et éventuellement à tort, en cause ses collaborateurs; qu'ainsi l'arrêt infirmatif attaqué a violé, par modification les termes du litige, les articles L. 122-14-3 modifié et L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, d'autre part, la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif légitime de licenciement et droit être justifiée sur des éléments objectifs, sans pouvoir reposer sur de simples soupçons; que loin de caractériser des éléments objectifs à la charge de M.

5634

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 95-40.098

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Brau X..., de Me Parmentier, avocat de la société Pyrénées automobiles, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

5635

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-44.916

Cour de cassation

X..., dirigeant de fait de la société Arzur Meubles, a simplement prétendu, sans jamais en rapporter la preuve, que d'autres dirigeants de l'entreprise se seraient fait livrer gratuitement des meubles sur le compte de l'entreprise; qu'en se fondant cependant sur ces simples assertions pour refuser de reconnaitre tout caractère fautif aux détournements commis par le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3 et L.

5636

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 95-40.584

Cour de cassation

condamné à payer des indemnités pour rupture abusive; Mais attendu qu'après avoir requalifié les contrats en contrats à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes, motivant sa décision, a constaté que la circulaire invoquée par l'employeur comme motif de la rupture, ne pouvait être opposée au salarié et a usé des pouvoirs qu'il tient de l'article L.

5637

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 95-40.585

Cour de cassation

condamné à payer des indemnités pour rupture abusive; Mais attendu qu'après avoir requalifié les contrats en contrats à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes, motivant sa décision, a constaté que la circulaire, invoquée par l'employeur comme motif de la rupture, ne pouvait être opposée à la salariée et a usé des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, pour décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Marie Z...

5638

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40.754

Cour de cassation

effectuées; Mais attendu que ces moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, sans invoquer la violation d'une règle de droit; qu'ils ne sauraient donc être accueillis; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; Attendu que pour débouter Mme X...

5639

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 93-46.183

Cour de cassation

pour résilier le contrat à un licenciement sans cause réelle et sérieuse; et qu'en refusant de vérifier si le transfert du siège social de la société de Paris à L'Hay-les-Roses ne justifiait pas la modification du lieu de travail imposée à Mme X... de telle sorte que la rupture procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

5640

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 93-42.136

Cour de cassation

les erreurs invoquées par la SNCF, rendant impératif le changement d'affectation de l'agent compte tenu de la nature de ses fonctions relatives à la sécurité du matériel remorqué, pour s'en tenir à un incident qui n'avait pas même été allégué pour justifier ce changement, ont substitué leur appréciation à celle de l'employeur, en violation de l'article L.

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