Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 470
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-41.719
Cour de cassationpar la salariée dans ses écritures d'appel, desquelles il ressortait que l'employeur l'avait cantonnée à des tâches administratives subalternes qui ne pouvaient correspondre à l'intérêt de l'entreprise de faire effectuer par un salarié ayant sa qualification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.158
Cour de cassationde la structure de la société justifiait la suppression du poste de chef des ventes qu'il occupait, ne pouvait déclarer que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique en considérant qu'elle disposait, cinq semaines avant de procéder au licenciement de M. X..., d'un poste qu'il aurait été susceptible d'occuper, qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'elle a méconnu ses constatations d'où découlait que le licenciement était motivé par les réclamations de M. X...; qu'elle a, une nouvelle fois, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.404
Cour de cassation'autre part, l'accord du 25 avril 1973 étendu par arrêté du 21 novembre 1973, opposé par la cour d'appel à l'employeur, ayant été abrogé par l'accord du 12 juin 1987 étendu par arrêté du 18 octobre 1987, la cour d'appel a appliqué à l'espèce des dispositions caduques en violation de l'article L. 133-15 du Code du travail; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.679
Cour de cassationqu'elle y était invitée par les conclusions de la demanderesse, si une telle modification n'était pas conforme en raison notamment de l'ouverture d'un nouveau chantier, à l'intérêt de l'entreprise, ce qui conférait une cause réelle et sérieuse au lienciement à raison de son refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait refusé une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ce que l'employeur ne pouvait lui imputer à faute, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-43.201
Cour de cassationjuges d'appel à ne pas s'expliquer, comme ils y étaient pourtant invités, sur ce que M. Y... cherchait seulement à faire la lumière sur une affaire, dont il n'était pas l'instigateur, sans mettre d'emblée, et éventuellement à tort, en cause ses collaborateurs; qu'ainsi l'arrêt infirmatif attaqué a violé, par modification les termes du litige, les articles L. 122-14-3 modifié et L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, d'autre part, la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif légitime de licenciement et droit être justifiée sur des éléments objectifs, sans pouvoir reposer sur de simples soupçons; que loin de caractériser des éléments objectifs à la charge de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 95-40.098
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Brau X..., de Me Parmentier, avocat de la société Pyrénées automobiles, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-44.916
Cour de cassationX..., dirigeant de fait de la société Arzur Meubles, a simplement prétendu, sans jamais en rapporter la preuve, que d'autres dirigeants de l'entreprise se seraient fait livrer gratuitement des meubles sur le compte de l'entreprise; qu'en se fondant cependant sur ces simples assertions pour refuser de reconnaitre tout caractère fautif aux détournements commis par le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 95-40.584
Cour de cassationcondamné à payer des indemnités pour rupture abusive; Mais attendu qu'après avoir requalifié les contrats en contrats à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes, motivant sa décision, a constaté que la circulaire invoquée par l'employeur comme motif de la rupture, ne pouvait être opposée au salarié et a usé des pouvoirs qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 95-40.585
Cour de cassationcondamné à payer des indemnités pour rupture abusive; Mais attendu qu'après avoir requalifié les contrats en contrats à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes, motivant sa décision, a constaté que la circulaire, invoquée par l'employeur comme motif de la rupture, ne pouvait être opposée à la salariée et a usé des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, pour décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Marie Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40.754
Cour de cassationeffectuées; Mais attendu que ces moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, sans invoquer la violation d'une règle de droit; qu'ils ne sauraient donc être accueillis; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 93-46.183
Cour de cassationpour résilier le contrat à un licenciement sans cause réelle et sérieuse; et qu'en refusant de vérifier si le transfert du siège social de la société de Paris à L'Hay-les-Roses ne justifiait pas la modification du lieu de travail imposée à Mme X... de telle sorte que la rupture procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 93-42.136
Cour de cassationles erreurs invoquées par la SNCF, rendant impératif le changement d'affectation de l'agent compte tenu de la nature de ses fonctions relatives à la sécurité du matériel remorqué, pour s'en tenir à un incident qui n'avait pas même été allégué pour justifier ce changement, ont substitué leur appréciation à celle de l'employeur, en violation de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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