Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 471
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-40.061
Cour de cassationVu leur connexité, joint les pourvois n° H 95-40.061 et R 95-41.403; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry rendu le 25 octobre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-46.461
Cour de cassationservice après-vente, des achats inconsidérés de stocks et la présentation de fausses notes de frais, griefs précis, matériellement vérifiables, la cour d'appel a justement énoncé que la lettre de licenciement satisfaisait aux dispositions légales; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-42.991
Cour de cassationque les paiements litigieux ont été effectués en Belgique pour une location conclue dans ce pays avec une société belge; qu'en disant le paiement irrégulier au motif du seul non-respect de la loi française relative aux modalités de paiement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 94-45.592
Cour de cassationavaient rappelé que M. Z... avait quitté l'entreprise en emportant avec lui la bande magnétique de sauvegarde, empêchant ainsi le système informatique de fonctionner; qu'en ne recherchant pas si ce comportement ne conférait pas au licenciement de M. Z... une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, enfin, que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés avaient soutenu que M. Z... pouvait demander au tribunal de commerce, en cas de succès du plan de cession proposé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-41.123
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 14 décembre 1994; Attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-41.170
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, rendu le 16 janvier 1995; Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie industrielle des chauffe-eau aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-42.632
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le pourvoi motivé, tel qu'il est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis rendu le 14 mars 1995; Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-42.888
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le pourvoi motivé, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans rendu le 4 mai 1995; Attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-41.023
Cour de cassationune réorganisation effective et relevant du seul pouvoir du chef d'entreprise, investi de la mission d'assurer la bonne marche de celle-ci, l'arrêt infirmatif attaqué n'a dénié l'intérêt du choix adopté par la société "Hôtel Les Vikigns", exclusif d'une mesure unilatéralement imposée à la responsable de la réception, qu'au prix d'une violation des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-44.993
Cour de cassationau présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu à ses conclusions concernant les motifs de son licenciement et d'avoir retenu que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la société Schiffers fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 94-40.300
Cour de cassationSi un salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail et si l'employeur, qui entend maintenir cette modification, est alors tenu de le licencier, le licenciement qui est prononcé n'est pas, en soi, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-43.189
Cour de cassationMartin avait déclaré qu'il refusait d'attendre son collègue, par conséquent, de demeurer à la disposition de la société Devaux dans l'après-midi du 23 juillet 1993, conformément aux instructions de son employeur, la cour d'appel, qui a décidé que le motif invoqué par l'employeur ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant, de ce fait, l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, que, deuxièmement, les heures pendant lesquelles un salarié demeure à la disposition de son employeur ou de l'entreprise sur le chantier de laquelle il travaille constituent des heures de travail, dès lors qu'en contrepartie de cette mise à disposition, un salaire lui est payé; qu'en décidant que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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