Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.061
Arrêt du 11 décembre 1996Pourvoi n° 95-40.061
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° H 95-40.061 et R 95-41.403 formés par :
- M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale) , au profit de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 95-40.061 et R 95-41.403;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry rendu le 25 octobre 1994;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722b6cd580146774007c0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b6cd580146774007c0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1996.
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