Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 472
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 93-43.965
Cour de cassationde ses nouveaux horaires et respecter ceux-ci; qu'ainsi, en considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que le changement d'affectation n'avait jamais été clairement notifié à l'intéressé, lequel n'avait pu s'exprimer sur ses nouvelles conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, selon le second moyen, que la cassation de l'arrêt du 7 juillet 1992, qui a décidé que M. X... bénéficiait d'une ancienneté dans l'entreprise à compter du 16 septembre 1976, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 94-44.034
Cour de cassationmesure d'exercer son contrôle; Mais attendu que la cour d'appel, a estimé qu'un stage d'initiation à l'informatique de trois jours était manifestement insuffisant pour exiger de la salariée un bon usage de cette technique; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de la salariée n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-46.143
Cour de cassationsoit considérée comme personnel saisonnier, le fait qu'elle ait travaillé douze mois sur deux années consécutives, lui conférait le titre de saisonnier titulaire; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail et a méconnu ou ignoré les dispositions des articles 22 et 23 de la convention collective applicable; alors, deuxièmement, que la cour d'appel n'a pas appliqué les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; que dans le cas présent, il est important de rappeler que la lettre du 17 décembre qui officialise la rupture ne fait état que de deux motifs, le déménagement des affaires et les propos tenus par une Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-42.367
Cour de cassationcréation", par la société Sulpice, a été licenciée le 26 octobre 1992; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'apprécation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé par décision motivée, sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 94-40.774
Cour de cassation, il était en partie inhérent à la personne du salarié; alors au surplus qu'en refusant de l'examiner, au motif encore qu'il était différent de celui invoqué dans les écritures de la société, la cour d'appel a dénaturé ces écritures en violation de l'article 1134 du Code civil et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-40.649
Cour de cassationdu seul fait que la rupture était imputable à la société Rigot sans examiner si cette modification n'était pas intervenue dans l'intérêt de l'entreprise bien qu'elle ait constaté que la stabilité du contrat de travail signé le 6 décembre 1991 était liée à la réalisation de quotas de chiffre d'affaires et de marges bénéficiaires qui n'avaient pas été atteints, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-42.829
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 4 avril 1995; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-42.852
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims rendu le 29 mars 1995; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et sans encourir les autres griefs du moyen, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jules Morey salaisons aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jules Morey salaisons à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-42.947
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 3 mai 1995; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue aux termes de la lettre de licenciement et qui s'est placée au jour où celui-ci a été prononcé, a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports frigorifiques européens aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports frigorifiques européens à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-42.948
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé; Et attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sitap aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-41.024
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il est annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., salarié, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, rendu le 4 janvier 1995; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 94-42.226
Cour de cassationd'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement; Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a estimé que le contrat avait été modifié dans l'un de ses éléments essentiels, a exactement décidé que la rupture consécutive à cette modification s'analysait en un licenciement; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le premier moyen n'est pas fondé; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait régulièrement convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement; que le second moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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