Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.367

Arrêt du 3 décembre 1996Pourvoi n° 95-42.367

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Laurence X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Sulpice, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sulpice, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 février 1995), que Mlle X..., engagée, le 19 juin 1989, en qualité de "dessinatrice, service création", par la société Sulpice, a été licenciée le 26 octobre 1992;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'apprécation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé par décision motivée, sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722cbcd5801467740190a

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