Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.947

Arrêt du 27 novembre 1996Pourvoi n° 95-42.947

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 3 mai 1995.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue aux termes de la lettre de licenciement et qui s'est placée au jour où celui-ci a été prononcé, a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports frigorifiques européens, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Pierre X..., demeurant ...,

2°/ de M. le directeur des ASSEDIC du Sud-Ouest, domicilié ..., ,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Transports frigorifiques européens, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 3 mai 1995;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue aux termes de la lettre de licenciement et qui s'est placée au jour où celui-ci a été prononcé, a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports frigorifiques européens aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports frigorifiques européens à payer à M. X... la somme de 9 648 francs; rejette sa propre demande;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722cacd5801467740186d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cacd5801467740186d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.