Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 473
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-43.090
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, rendu le 13 juin 1996; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et hors toute dénaturation, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-42.812
Cour de cassation461-1 du Code du travail relatif au droit d'expression des salariés; Mais attendu qu'abstraction faite de tous autres motifs surabondants voire erronés, la cour d'appel a relevé la réalité d'un des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir la mésentente avec le directeur de l'établissement et l'équipe éducative; que, par ce seul motif, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont donc pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 93-44.811
Cour de cassationSi, du fait de la dénonciation d'un accord d'entreprise prévoyant la rémunération d'une partie du personnel au pourboire, l'employeur peut rémunérer les salariés au fixe, ceux-ci ont droit, au titre des avantages individuels acquis, au maintien du niveau de leur rémunération au jour où l'accord collectif a cessé de s'appliquer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-41.081
Cour de cassationY..., engagé le 22 février 1993 par les consorts X..., exploitants agricoles, a été licencié le 15 juin1993; Sur le second moyen (tel qu'il figure en annexe) : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-44.983
Cour de cassationaux exigences de la médecine du travail, ce dont il résultait, même en présence de séquelles liées à l'accident du travail dont le salarié avait été victime, que les règles protectrices de la législation des accidentés du travail ne pouvaient recevoir application, a décidé, en motivant sa décision, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-45.564
Cour de cassationdemandes ont toujours porté sur l'attribution d'un poste de garde-malade de nuit dormant en appartement; qu'ayant ainsi ignoré l'obligation légale et conventionnelle qui est faite à l'employeur de rechercher tous les moyens de reconversion et/ou d'emploi, la cour d'appel ne pouvait, sur ce motif, réformer le jugement prud'homal; quatrièmement, que l'article L. 122-14-3 du Code du travail définissant qu'en cas de licenciement, il appartient aux juges de former leur conviction sur le caractère réel et sérieux de celui-ci au vu des éléments fournis par les parties, le conseil de prud'hommes avait justement motivé sa décision de requalifier le licenciement de M. X... en licenciement abusif en appuyant leur motivation sur le non-respect par l'employeur de l'esprit de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-44.695
Cour de cassationde rechercher si les retards et le manque d'organisation reprochés à M. X... n'étaient pas la conséquence des agissements de l'employeur, ce qui excluait toute possibilité pour ce dernier d'en tirer parti à l'appui d'un licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, cinquièmement, qu'en qualifiant de graves les manquements reprochés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 95-42.353
Cour de cassationpar son contrat de travail et que les conditions d'exercice de cette activité ne caractérisaient pas une concurrence déloyale ou une violation de son obligation de fidélité, a pu en déduire que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave; Attendu, ensuite que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société industrielle des Etablissements Lucien Noyon et fils aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 95-42.386
Cour de cassationsur ce point, a constaté que M. X... a accepté l'augmentation de sa rémunération dans les termes qui lui étaient proposés par la société CIA sans toutefois accepter les autres éléments de la proposition de modification de son contrat de travail; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 95-42.388
Cour de cassationsans indiquer la nature de ces motifs ni en quoi ils seraient inopérants, non fondés ou insuffisants, la cour d'appel a fondé sa décision sur une simple affirmation, violant ainsi, une fois de plus, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par décision motivée, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Milange aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 95-41.524
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reroduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 9 janvier 1995; Attendu, hors toute contradiction et hors toute dénaturation, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-45.656
Cour de cassationsexuel dont a fait l'objet la salariée, la suppression du parking et de l'utilisation du téléphone ainsi que le contrôle qu'elle a subi pendant son arrêt de travail pour maladie, comme autant de procédés vexatoires, qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, que la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de troisième part, que la décision attaquée contient des motifs contradictoires en ce que la cour d'appel n'a pas recherché si les conditions de travail de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.