Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 473

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5665

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-43.090

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, rendu le 13 juin 1996; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et hors toute dénaturation, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

5666

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-42.812

Cour de cassation

461-1 du Code du travail relatif au droit d'expression des salariés; Mais attendu qu'abstraction faite de tous autres motifs surabondants voire erronés, la cour d'appel a relevé la réalité d'un des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir la mésentente avec le directeur de l'établissement et l'équipe éducative; que, par ce seul motif, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont donc pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

5668

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-41.081

Cour de cassation

Y..., engagé le 22 février 1993 par les consorts X..., exploitants agricoles, a été licencié le 15 juin1993; Sur le second moyen (tel qu'il figure en annexe) : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et R.

5669

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-44.983

Cour de cassation

aux exigences de la médecine du travail, ce dont il résultait, même en présence de séquelles liées à l'accident du travail dont le salarié avait été victime, que les règles protectrices de la législation des accidentés du travail ne pouvaient recevoir application, a décidé, en motivant sa décision, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

5670

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-45.564

Cour de cassation

demandes ont toujours porté sur l'attribution d'un poste de garde-malade de nuit dormant en appartement; qu'ayant ainsi ignoré l'obligation légale et conventionnelle qui est faite à l'employeur de rechercher tous les moyens de reconversion et/ou d'emploi, la cour d'appel ne pouvait, sur ce motif, réformer le jugement prud'homal; quatrièmement, que l'article L. 122-14-3 du Code du travail définissant qu'en cas de licenciement, il appartient aux juges de former leur conviction sur le caractère réel et sérieux de celui-ci au vu des éléments fournis par les parties, le conseil de prud'hommes avait justement motivé sa décision de requalifier le licenciement de M. X... en licenciement abusif en appuyant leur motivation sur le non-respect par l'employeur de l'esprit de l'article L.

5671

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-44.695

Cour de cassation

de rechercher si les retards et le manque d'organisation reprochés à M. X... n'étaient pas la conséquence des agissements de l'employeur, ce qui excluait toute possibilité pour ce dernier d'en tirer parti à l'appui d'un licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, cinquièmement, qu'en qualifiant de graves les manquements reprochés à M. X...

5672

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 95-42.353

Cour de cassation

par son contrat de travail et que les conditions d'exercice de cette activité ne caractérisaient pas une concurrence déloyale ou une violation de son obligation de fidélité, a pu en déduire que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave; Attendu, ensuite que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société industrielle des Etablissements Lucien Noyon et fils aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

5673

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 95-42.386

Cour de cassation

sur ce point, a constaté que M. X... a accepté l'augmentation de sa rémunération dans les termes qui lui étaient proposés par la société CIA sans toutefois accepter les autres éléments de la proposition de modification de son contrat de travail; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

5674

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 95-42.388

Cour de cassation

sans indiquer la nature de ces motifs ni en quoi ils seraient inopérants, non fondés ou insuffisants, la cour d'appel a fondé sa décision sur une simple affirmation, violant ainsi, une fois de plus, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par décision motivée, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Milange aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

5675

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 95-41.524

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reroduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 9 janvier 1995; Attendu, hors toute contradiction et hors toute dénaturation, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

5676

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-45.656

Cour de cassation

sexuel dont a fait l'objet la salariée, la suppression du parking et de l'utilisation du téléphone ainsi que le contrôle qu'elle a subi pendant son arrêt de travail pour maladie, comme autant de procédés vexatoires, qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, que la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de troisième part, que la décision attaquée contient des motifs contradictoires en ce que la cour d'appel n'a pas recherché si les conditions de travail de Mme X...

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