Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 474

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5677

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-46.112

Cour de cassation

ou de paiement de commission; Attendu, encore, que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, enfin, que la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur la perte de confiance alléguée, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

5678

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-44.608

Cour de cassation

au sein de votre entreprise et je vous demande de bien vouloir adapter mon emploi à ma condition physique actuelle", la cour d'appel ne pouvait décider qu'en ne se présentant pas au siège de l'entreprise pour demander du travail à compter du 15 janvier, il avait exprimé "sa volonté de quitter l'entreprise", qu'elle a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que M. X... ayant écrit à M. Y..., le 22 janvier 1992 : "Je vous précise que je considère que votre absence des jours suivants (le 14 janvier) jusqu'à ce jour est une faute professionnelle grave", la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer cette lettre, énoncer qu'il résultait de l'examen de la correspondance échangée entre les parties que l'employeur n'a jamais eu l'intention de licencier M. Y...

5679

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1996, 95-41.077

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Martel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

5680

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1996, 93-46.197

Cour de cassation

que la rupture était inéluctable en raison de griefs professionnels, et en fixait la date au 31 mars 1991; qu'elle a pu dès lors décider que l'acte signé le 28 novembre 1990 n'emportait pas la rupture amiable du contrat de travail précédemment rompu; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque générale du Phénix et du Crédit chimique aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

5681

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-44.113

Cour de cassation

la société Cadres collection, avait été révoqué, sans constater que cette révocation était antérieure auxdites instructions, quand le salarié rappelait que ledit gérant avait été révoqué en octobre 1987 et que lesdites instructions étaient bien antérieures à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que le salarié faisait valoir que la société Cadres Béco, son employeur, avait embauché un salarié de la société Besoin et Barjon sur sa propre recommandation et que ce salarié, M.

5682

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-44.245

Cour de cassation

fixer la date de rupture du contrat de travail au 2 mars 1990 et que le licenciement résultait d'une rupture de fait sans procédure de licenciement, ne pouvait en déduire que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que l'arrêt attaqué, faute d'examiner le caractère réel et sérieux invoqué par l'employeur, a violé les articles L. 122-13, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

5683

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-46.663

Cour de cassation

22-14-3 du Code du travail; alors quatrièmement, que l'employeur qui invoque un motif économique lié à la restructuration de l'entreprise doit proposer le reclassement du salarié; qu'en se bornant à constater la quasi-suppression du poste occupé par M. X..., sans rechercher s'il n'aurait pas pu être reclassé dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

5684

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-41.391

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu qu'examinant l'insuffisance de résultats reprochée à la salariée dans la lettre de notification du licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur un grief précis, et qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

5685

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-43.921

Cour de cassation

rendant impossible toute collaboration; qu'en omettant d'examiner ces motifs de rupture et en affirmant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu'il n'y avait pas eu de lettre motivée explicative de cette décision, cependant que ladite lettre était circonstanciée, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, d'autre part s'agissant, sur des sommes de 15 000 francs, 120.000 francs, et 240 000 francs, accordées à M. X... respectivement au titre d'une perte de salaire pour la période du 3 au 15 octobre 1991, de l'indemnité conventionnelle de préavis de trois mois et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que la cour d'appel qui a reconnu elle même que la société exposante contestait le droit de M. X...

5686

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 94-45.374

Cour de cassation

avait commis un manquement professionnel en ne vérifiant pas les données chiffrées ainsi transmises sans rechercher si, le secrétaire général et le directeur du service comptable étant en congés, M. X... n'avait pas été dans l'impossibilité d'obtenir des renseignements complémentaires et de vérifier les données chiffrées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors enfin, qu'un motif dubitatif équivaut à une absence de motif; qu'en se bornant à relever "qu'il est curieux que malgré l'invraisemblance des chiffres ainsi transmis, M. X...

5687

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 95-40.470

Cour de cassation

Attendu que le salarié a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy rendu le 7 mars 1994; que, pour les motifs figurant au moyen susvisé, il fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5688

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 95-40.554

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 10 novembre 1994; Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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