Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.470
Arrêt du 28 octobre 1996Pourvoi n° 95-40.470
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy rendu le 7 mars 1994; que, pour les motifs figurant au moyen susvisé, il fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de prime de panier;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié prenait ses repas à sa résidence habituelle ou que l'employeur en supportait la charge financière; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 8-11 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722bccd58014677400c92
