Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.470

Arrêt du 28 octobre 1996Pourvoi n° 95-40.470

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de prime de panier.
  • Moyen: Attendu que le salarié a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy rendu le 7 mars 1994; que, pour les motifs figurant au moyen susvisé, il fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy rendu le 7 mars 1994; que, pour les motifs figurant au moyen susvisé, il fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

Et sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de prime de panier;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié prenait ses repas à sa résidence habituelle ou que l'employeur en supportait la charge financière; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 8-11 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722bccd58014677400c92

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bccd58014677400c92.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.