Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 475

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5689

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 95-42.166

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que les décisions de non-lieu n'avaient pas autorité de la chose jugée, a constaté que si les détournements n'étaient pas établis, le salarié ne s'était pas conformé aux notes de service de l'employeur destinées à prévenir les vols dans l'entreprise; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et que, par voie de conséquence, l'appel de l'employeur ne présentait pas un caractère abusif ; que les moyens ne sauraient être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

5690

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 94-45.375

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz rendu le 17 octobre 1994; Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5691

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 94-45.399

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 30 septembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bernard Lannoy aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

5692

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 93-42.842

Cour de cassation

tenu compte de cette politique et de son évolution, ne pouvait considérer que la décision prise par la société-mère à l'égard de la filiale et la lettre d'information adressée au salarié constituaient une modification substantielle de son contrat de travail, son taux de rémunération demeurant identique; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé les articles L.

5693

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 94-44.849

Cour de cassation

invoqué par l'employeur (le ralentissement de l'activité économique), ainsi que l'effet de ce motif sur l'organisation de l'entreprise (la nécessité de supprimer le poste affecté à Mme X...); qu'en énonçant que cette lettre de licenciement n'énonce pas le motif économique invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la seule référence au ralentissement de l'activité énonomique ne correspond pas à l'un des motifs exigés par l'article L.

5694

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 93-46.517

Cour de cassation

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi an cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 15 octobre 1993; Attendu d'une part, que la cour d'appel a pu décider sans encourir les griefs du pourvoi, que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et d'autre part, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5695

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 95-40.323

Cour de cassation

X..., ni le refus par celui-ci de l'accepter, la cour d'appel ne pouvait se borner, pour tout motif, à déclarer que la société IMS France ne produisait aucun document pour "conforter ses dires", sans rechercher si le refus de M. X... d'accepter la modification de son contrat de travail était, comme celui-ci le prétendait, justifiée; qu'en s'y abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors qu'en déclarant que la société IMS ne prouvait pas que l'origine du litige tenait au refus de M. X...

5696

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 94-45.147

Cour de cassation

dès lors, pour décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le refus par ce salarié d'effectuer une heure supplémentaire ne constituait pas un acte d'insubordination, sans s'expliquer sur le caractère substantiel ou non de la modification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, d'autre part, que dans une lettre du 7 novembre 1991, la société Bucari écrivait à M. X...

5697

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-41.556

Cour de cassation

Il résulte de l'annexe I-3 de l'avenant n° 5 à la convention collective du 30 juin 1978 que la décision de l'employeur relative à la détermination du niveau de responsabilité et à la qualification des postes de gérant et directeur, relève non de son seul pouvoir discrétionnaire, mais de l'application d'une classification conventionnelle qui ne peut être écartée que pour des motifs sérieux et vérifiables.

5698

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-40.468

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'attestation précitée avait été produite aux débats, n'en a tiré aucune conclusion; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la salariée avait réalisé un chiffre d'affaires avoisinant de très près l'objectif qui lui avait été fixé, aucun reproche ne lui ayant été fait sur ce point, elle a estimé, dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

5699

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-46.091

Cour de cassation

sérieuse sans rechercher si, ainsi que l'avait admis le premier juge et que le soutenait l'employeur dans ses conclusions d'appel, ces manquements du salarié à ses obligations contractuelles, empêchant tout contrôle, n'étaient pas de nature à entraîner une perte de confiance justifiant le licenciement, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas, contrairement aux termes de la lettre de licenciement, volontairement majoré les notes de frais; qu'ainsi, elle n'a, par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

5700

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-43.778

Cour de cassation

fixe les limites du litige; que la cour d'appel, qui constate que la lettre de licenciement énonçait quatre motifs, et qui s'abstient d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir la non-reprise du travail après un arrêt maladie et la fixation par la salariée de la date de ses congés sans accord de l'employeur, viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que le refus d'accomplir la tâche qui lui incombe, constitue une faute grave de l'intéressée; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que la salariée a refusé de poursuivre le travail d'écritures comptables qu'elle avait accepté, ce qui constitue une faute grave, a, en écartant celle-ci, violé l'article L.

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