Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.166

Arrêt du 28 octobre 1996Pourvoi n° 95-42.166

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans son mémoire en demande, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de celle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 décembre 1994), M. X., employé en qualité de contrôleur de marchandises par la société Sofroi, a été licencié le 21 avril 1992.
  • Solution: Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que les décisions de non-lieu n'avaient pas autorité de la chose jugée, a constaté que si les détournements n'étaient pas établis, le salarié ne s'était pas conformé aux notes de service de l'employeur destinées à prévenir les vols dans l'entreprise; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et que, par voie de conséquence, l'appel de l'employeur ne présentait pas un caractère abusif; que les moyens ne sauraient être accueillis.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant section Bas Carrère, 97170 Petit-Bourg (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Sofroi, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et son reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 décembre 1994), M. X..., employé en qualité de contrôleur de marchandises par la société Sofroi, a été licencié le 21 avril 1992;

Attendu que, pour les motifs exposés dans son mémoire en demande, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de celle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que les décisions de non-lieu n'avaient pas autorité de la chose jugée, a constaté que si les détournements n'étaient pas établis, le salarié ne s'était pas conformé aux notes de service de l'employeur destinées à prévenir les vols dans l'entreprise; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et que, par voie de conséquence, l'appel de l'employeur ne présentait pas un caractère abusif ;

que les moyens ne sauraient être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722becd58014677400e81

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722becd58014677400e81.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.