Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 476

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5701

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 95-40.192

Cour de cassation

Sur les moyens réunis du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Galasta a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 28 octobre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement ne procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Galasta, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

5702

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 95-40.273

Cour de cassation

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 2 novembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

5703

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 95-40.476

Cour de cassation

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 30 novembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MPG, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

5704

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 93-43.586

Cour de cassation

marche de l'entreprise, elles contraignent celle-ci à remplacer de façon effective le salarié; qu'ainsi, les juges du fond, qui ont déclaré la cause du licenciement de M. X... réelle et sérieuse sans rechercher si la société Delta Ingenierie avait effectivement embauché un remplaçant à son poste, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les absences prolongées et répétées du salarié avaient entraîné un accroissement de la tâche des autres salariés et perturbé effectivement la marche de l'entreprise, a légalement justifié sa décision; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts X...

5705

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 93-43.874

Cour de cassation

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt, l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soprodem, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

5706

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 96-40.415

Cour de cassation

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 15 novembre 1995; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Serff, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

5707

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 95-40.669

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s T 95-40.669 et U 95-40.670; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendu le 13 septembre 1994; Mais attendu que les juges du fond, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L.

5708

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 95-40.628

Cour de cassation

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le pourvoi motivé reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 27 septembre 1994; Mais attendu que les juges du fond, exerçant le pourvoi d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

5709

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-43.863

Cour de cassation

1134 du Code civil); Mais attendu, d'abord, que, la procédure étant orale devant le conseil de prud'hommes, les pièces produites aux débats sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattues devant les juges du fond; Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5710

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 94-42.911

Cour de cassation

Caractérise l'abus par une salariée de sa liberté d'expression, la cour d'appel qui constate que, à la suite du refus du directeur général de la nommer directrice éditoriale d'une revue éditée par son employeur, une salariée avait adressé, non seulement au président mais aussi aux membres du conseil d'administration de la société, une lettre de protestation mettant en cause la direction et l'orientation de la société et tentant ainsi de déstabiliser l'entreprise.

5711

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 93-45.116

Cour de cassation

X..., et affirmait que "s'il n'y avait pas eu démission, qu'il aurait sans doute apporté spontanément d'ailleurs, j'aurais envisagé d'autres possibilités, perte de confiance"; qu'en ne procédant à aucune analyse de ce document essentiel d'où résultait l'aveu de M. Y... qu'il avait contraint M. X... à donner sa démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'employeur qui rend impossible, par son fait, la poursuite du contrat de travail, est responsable de la rupture, même si le salarié en a pris l'initiative; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y..., en déssaisissant publiquement M. X...

5712

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 93-45.438

Cour de cassation

elle était dans l'impossibilité de reprendre son travail; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires abusives, alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel a violé l'article L.

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