Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 476
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 95-40.192
Cour de cassationSur les moyens réunis du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Galasta a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 28 octobre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement ne procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Galasta, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 95-40.273
Cour de cassationTerrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 2 novembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 95-40.476
Cour de cassationTerrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 30 novembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MPG, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 93-43.586
Cour de cassationmarche de l'entreprise, elles contraignent celle-ci à remplacer de façon effective le salarié; qu'ainsi, les juges du fond, qui ont déclaré la cause du licenciement de M. X... réelle et sérieuse sans rechercher si la société Delta Ingenierie avait effectivement embauché un remplaçant à son poste, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les absences prolongées et répétées du salarié avaient entraîné un accroissement de la tâche des autres salariés et perturbé effectivement la marche de l'entreprise, a légalement justifié sa décision; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 93-43.874
Cour de cassationAttendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt, l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soprodem, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 96-40.415
Cour de cassationSur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 15 novembre 1995; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Serff, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 95-40.669
Cour de cassationVu leur connexité, joint les pourvois n°s T 95-40.669 et U 95-40.670; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendu le 13 septembre 1994; Mais attendu que les juges du fond, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 95-40.628
Cour de cassationTerrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le pourvoi motivé reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 27 septembre 1994; Mais attendu que les juges du fond, exerçant le pourvoi d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-43.863
Cour de cassation1134 du Code civil); Mais attendu, d'abord, que, la procédure étant orale devant le conseil de prud'hommes, les pièces produites aux débats sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattues devant les juges du fond; Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 94-42.911
Cour de cassationCaractérise l'abus par une salariée de sa liberté d'expression, la cour d'appel qui constate que, à la suite du refus du directeur général de la nommer directrice éditoriale d'une revue éditée par son employeur, une salariée avait adressé, non seulement au président mais aussi aux membres du conseil d'administration de la société, une lettre de protestation mettant en cause la direction et l'orientation de la société et tentant ainsi de déstabiliser l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 93-45.116
Cour de cassationX..., et affirmait que "s'il n'y avait pas eu démission, qu'il aurait sans doute apporté spontanément d'ailleurs, j'aurais envisagé d'autres possibilités, perte de confiance"; qu'en ne procédant à aucune analyse de ce document essentiel d'où résultait l'aveu de M. Y... qu'il avait contraint M. X... à donner sa démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'employeur qui rend impossible, par son fait, la poursuite du contrat de travail, est responsable de la rupture, même si le salarié en a pris l'initiative; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y..., en déssaisissant publiquement M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 93-45.438
Cour de cassationelle était dans l'impossibilité de reprendre son travail; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires abusives, alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.