Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.192

Arrêt du 17 octobre 1996Pourvoi n° 95-40.192

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le mémoire en demande a été notifié le 3 mars 1995 au défendeur et que ce dernier a déposé son mémoire en défense et pourvoi incident le 11 mai 1995, soit postérieurement ou délais prévus par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile; d'où il suit qu'il est irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Galasta, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi incident :

Attendu que le mémoire en demande a été notifié le 3 mars 1995 au défendeur et que ce dernier a déposé son mémoire en défense et pourvoi incident le 11 mai 1995, soit postérieurement ou délais prévus par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile; d'où il suit qu'il est irrecevable;

Sur les moyens réunis du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Galasta a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 28 octobre 1994;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement ne procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Galasta, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722c9cd580146774016f8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c9cd580146774016f8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.