Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.192
Arrêt du 17 octobre 1996Pourvoi n° 95-40.192
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Galasta, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi incident :
Attendu que le mémoire en demande a été notifié le 3 mars 1995 au défendeur et que ce dernier a déposé son mémoire en défense et pourvoi incident le 11 mai 1995, soit postérieurement ou délais prévus par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile; d'où il suit qu'il est irrecevable;
Sur les moyens réunis du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Galasta a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 28 octobre 1994;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement ne procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Galasta, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722c9cd580146774016f8
