Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.116
Arrêt du 15 octobre 1996Pourvoi n° 93-45.116
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la décision de M. X. de rompre le contrat n'était entaché d'aucun vice du consentement et que le salarié n'avait subi aucune pression, a pu décider qu'il avait manifesté dans sa lettre une volonté claire et non équivoque de démissionner; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1993 par la cour d'appel de Nimes (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Vaucluse, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Vaucluse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 27 juillet 1993) que M. X..., engagé le 1er février 1970 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Vaucluse, et devenu par suite de diverses promotions, cadre de direction, responsable de la direction professionnels et entreprises, a démissionné de ses fonctions le 27 octobre 1989;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur qui, par divers agissements tend à faire pression sur le salarié en vue de l'amener à donner sa démission, doit supporter la responsabilité de la rupture; qu'en l'espèce, M. X... produisait aux débats le PV de réunion du comité d'entreprise du 27 octobre 1989 dans lequel M. Y... reconnaissait qu'il avait lui-même "pris la décision" d'obtenir la démission de M. X..., et affirmait que "s'il n'y avait pas eu démission, qu'il aurait sans doute apporté spontanément d'ailleurs, j'aurais envisagé d'autres possibilités, perte de confiance"; qu'en ne procédant à aucune analyse de ce document essentiel d'où résultait l'aveu de M. Y... qu'il avait contraint M. X... à donner sa démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'employeur qui rend impossible, par son fait, la poursuite du contrat de travail, est responsable de la rupture, même si le salarié en a pris l'initiative; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y..., en déssaisissant publiquement M. X... d'un dossier sans qu'aucune faute personnelle ne lui soit reprochée, et en lui demandant instamment de donner sa démission, n'avait mis le salarié dans l'impossibilité de
poursuivre normalement l'exercice de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la décision de M. X... de rompre le contrat n'était entaché d'aucun vice du consentement et que le salarié n'avait subi aucune pression, a pu décider qu'il avait manifesté dans sa lettre une volonté claire et non équivoque de démissionner; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Vaucluse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Vaucluse;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722b5cd580146774006f4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b5cd580146774006f4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 1996.
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