Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 477
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 93-45.463
Cour de cassationviolé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'il apparaissait à l'évidence de l'énoncé des moyens par l'arrêt un doute puisque chacune des parties avait rejeté l'initiative de la rupture sur l'autre et que l'arrêt a refusé de le faire profiter à la salariée; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que la salariée n'apportait pas la preuve qu'elle avait été licenciée, la décision se trouve justifiée; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Z..., envers l'Entreprise Eric X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 93-45.109
Cour de cassationque les modifications substantielles apportées par Mme X... n'étaient pas justifiées par les besoins de l'entreprise, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un intérêt de l'entreprise à modifier le contrat de travail et ont ainsi privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu, que le conseil de prud'hommes exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 94-43.043
Cour de cassationX... relative au paiement de la ressource minimale garantie ayant été déterminante dans l'appréciation de la cour d'appel sur le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, la non conformité aux règles de droit du chef du dispositif de l'arrêt concernant le rappel de salaire minimum conventionnel implique la violation, par la cour d'appel de l'article L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que le moyen se borne à soutenir que l'employeur n'a pas rempli ses obligations contractuelles en ne versant pas au salarié le salaire minimum conventionnel; que ce salaire n'étant pas dû, le moyen, par voie de conséquence, ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 94-42.726
Cour de cassationfaisant droit à des revendications salariales ne caractérisaient pas une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse justifiant la mesure de licenciement ainsi prononcée; qu'en exigeant ainsi la caractérisation d'une faute lourde, en l'absence de grève, pour justifier les licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail; alors, en outre qu'en décidant que le licenciement des salariés était abusif, faute pour l'employeur d'avoir établi qu'ils étaient les meneurs du mouvement et d'avoir caractérisé l'existence d'une faute lourde à leur encontre, la cour d'appel a imposé à l'employeur la charge de la preuve et violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-44.762
Cour de cassationqui lui avaient été infligés en 1990, et tout particulièrement si le fait d'arracher le sigle de la société n'était pas fautif, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la démission donnée par le salarié le 9 juillet 1990 n'était pas libre, sérieuse et non équivoque et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part que, en retenant également, pour statuer comme elle l'a fait, que "parallèlement la société GSF Celtus a effectué des retenues injustifiées sur les salaires de M. Y... (heures de délégation) et ne lui a pas réglé l'intégralité de sa rémunération (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-44.806
Cour de cassationimpossible par la restructuration de ses services dans le secteur concerné ; qu'ainsi en s'abstenant de rechercher si un tel motif n'était pas de nature à conférer au licenciement, consécutif au refus de l'intéressée d'accepter un emploi modifié, une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-45.515
Cour de cassationsi le fait d'arracher le sigle de la société n'était pas fautif et si la rétrogradation et la mise à pied n'étaient pas justifiées, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la démission donnée par le salarié le 6 juillet 1990 n'était pas libre, sérieuse et non équivoque et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part que, en retenant également, pour statuer comme elle l'a fait, que "parallèlement la société GSF Celtus a effectué des retenues injustifiées sur les salaires de M. X... (heures de délégation) et ne lui a pas réglé l'intégralité de sa rémunération (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 92-42.469
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que pour les motifs exposés dans son mémoire reproduit en annexe au présent arrêt, la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement son cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par M. Ah Lime que le pourvoi incident de Mme Y...; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-45.082
Cour de cassationdu salarié au mouvement de grève, sans rechercher, comme l'y invitaient les salariés, si le licenciement n'avait pas, en réalité, été motivé par un fait non énoncé dans la lettre de rupture, à savoir la grève déclenchée le 12 août 1991, le fait énoncé n'en étant que le prétexte, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-43.025
Cour de cassationAttendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait fait une mauvaise application des faits de la cause; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-42.260
Cour de cassation; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, dont une demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-43.338
Cour de cassationet en toute hypothèse, que, même justifiée, une modification substantielle du contrat de travail, refusée par le salarié, constitue une rupture à la charge de l'employeur ; qu'en se fondant exclusivement sur le caractère prétendument justifié de la rupture pour en déduire le caractère non substantiel de la modification, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune exclusivité de prospection de l'ensemble du territoire national n'avait été accordée à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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