Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 478

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5725

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-42.241

Cour de cassation

d'une somme de 1 500 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour légèreté; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'absence de la salariée d'une durée indéterminée ne pouvait que gravement perturber la bonne marche du service, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

5726

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 95-40.309

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 1er décembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Croissance stratégie, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à M.

5727

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 95-40.455

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 12 décembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Limousine du surgelé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

5728

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 95-40.183

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 8 septembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Imprimerie universelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

5729

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 95-40.208

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 25 novembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue à l'énoncé des griefs figurant dans la lettre de licenciement, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les autres griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

5730

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 94-45.129

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels qu'annexés au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 27 septembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les différents griefs des moyens, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

5731

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 94-45.608

Cour de cassation

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 21 septembre 1994; Mais attendu qu'après avoir relevé que les griefs énoncés dans la lettre et matériellement vérifiables constituaient les motifs exigés par la loi, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5732

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 94-44.917

Cour de cassation

et dont le nom figurait sur la liste des clients bloqués l'ont été les 22 et 23 septembre 1992, c'est-à-dire antérieurement à l'information officielle et incontestable qui lui avait été donnée; que dans ces conditions, en retenant comme fautifs des faits qui méconnaissaient une règle édictée seulement postérieurement à leur commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

5733

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 92-43.255

Cour de cassation

121-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rupture trouvait son origine dans le fait que l'employeur avait cessé de payer ses salaires à M. Y...; que, d'une part, elle en a déduit à bon droit que cette rupture s'analysait en un licenciement et que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il critique le montant de l'indemnité de préavis : Vu l'article L.

5734

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 95-40.006

Cour de cassation

1994 Attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; Et attendu, ensuite, qu'exerçant le pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conforinter, envers M.

5735

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 95-40.193

Cour de cassation

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, rendu le 28 octobre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des moyens et exerçant le pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5736

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 95-40.217

Cour de cassation

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X..., salarié, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 12 octobre 1994; Mais attendu qu'après avoir constaté que la procédure de licenciement avait été respectée, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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