Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 478
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-42.241
Cour de cassationd'une somme de 1 500 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour légèreté; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'absence de la salariée d'une durée indéterminée ne pouvait que gravement perturber la bonne marche du service, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 95-40.309
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 1er décembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Croissance stratégie, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 95-40.455
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 12 décembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Limousine du surgelé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 95-40.183
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 8 septembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Imprimerie universelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 95-40.208
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 25 novembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue à l'énoncé des griefs figurant dans la lettre de licenciement, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les autres griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 94-45.129
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels qu'annexés au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 27 septembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les différents griefs des moyens, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 94-45.608
Cour de cassationSur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 21 septembre 1994; Mais attendu qu'après avoir relevé que les griefs énoncés dans la lettre et matériellement vérifiables constituaient les motifs exigés par la loi, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 94-44.917
Cour de cassationet dont le nom figurait sur la liste des clients bloqués l'ont été les 22 et 23 septembre 1992, c'est-à-dire antérieurement à l'information officielle et incontestable qui lui avait été donnée; que dans ces conditions, en retenant comme fautifs des faits qui méconnaissaient une règle édictée seulement postérieurement à leur commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 92-43.255
Cour de cassation121-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rupture trouvait son origine dans le fait que l'employeur avait cessé de payer ses salaires à M. Y...; que, d'une part, elle en a déduit à bon droit que cette rupture s'analysait en un licenciement et que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il critique le montant de l'indemnité de préavis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 95-40.006
Cour de cassation1994 Attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; Et attendu, ensuite, qu'exerçant le pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conforinter, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 95-40.193
Cour de cassationSur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, rendu le 28 octobre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des moyens et exerçant le pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 95-40.217
Cour de cassationSur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X..., salarié, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 12 octobre 1994; Mais attendu qu'après avoir constaté que la procédure de licenciement avait été respectée, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.