Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.608

Arrêt du 11 juillet 1996Pourvoi n° 94-45.608

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir relevé que les griefs énoncés dans la lettre et matériellement vérifiables constituaient les motifs exigés par la loi, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Réponse: Attendu que Mme X. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 21 septembre 1994.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant Les Bons Enfants, Etablissements Gardiol, 04200 Peipin,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. le préfet des Hautes-Alpes, domicilié préfecture des Hautes-Alpes, ...,

2°/ de M. le sous-préfet des Hautes-Alpes, demeurant sous-préfecture de Briançon, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 21 septembre 1994;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les griefs énoncés dans la lettre et matériellement vérifiables constituaient les motifs exigés par la loi, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers le préfet et le sous-préfet des Hautes-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613722b9cd58014677400ab6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b9cd58014677400ab6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.