Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 479

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5737

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 94-45.408

Cour de cassation

Mais attendu, d'une part, que, sous couvert, de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, exerçant le pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

5738

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 94-45.392

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 09 juin 1994; Attendu que la cour d'appel, exerçant le pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... et l'ASSEDIC de Bretagne, envers la société Temps Fort et M.

5739

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 94-45.614

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que la société SMF International a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, rendu le 4 novembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMF International, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

5740

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-40.774

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur, dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits circonstanciés et datés concernant les manquements invoqués contre le salarié, afin de permettre au juge prud'homal d'apprécier, selon l'article L. 122-14-3, leur caractère réel et sérieux; qu'aucun des motifs exposés dans la lettre de licenciement adressée à Mme Z... ne répond aux dispositions d'ordre public des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l'article L.

5741

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-44.014

Cour de cassation

de l'affecter à un autre chantier, les juges du fond devaient rechercher si le fait, pour l'intéressé, de ne pas donner suite à cette proposition et d'abandonner toute activité au sein de l'entreprise ne révélait pas sa volonté de rompre le contrat de travail et si, par suite, toute allocation de dommages-intérêts n'était pas exclue; que l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

5742

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-44.623

Cour de cassation

M. X... n'avait pas conscience du caractère précieux du sac qu'il avait égaré pour écarter la faute sans rechercher si la perte d'un objet confié dans l'exercice des fonctions professionnelles ne caractérise pas la négligence et la légèreté justifiant le licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Terbati selon lesquelles la faute commise par le salarié résultait encore du silence gardé par M. X...

5743

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 95-41.231

Cour de cassation

les difficultés survenues étaient la conséquence du comportement du conducteur de travaux, que l'absence d'un motif précis équivaut à une absence de motif, qu'il existait un doute sérieux sur la réalité des faits invoqués à l'appui de son licenciement prononcé pour motif personnel et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait insulté, le 18 février 1993, d'autres salariés de l'entreprise et qu'il avait déjà fait l'objet de plusieurs avertissements; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

5744

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 93-42.127

Cour de cassation

Ruelle d'une part de ne pas utiliser le véhicule de fonction dans les nouvelles conditions fixées en raison de son travail à mi-temps et, d'autre part, d'avoir adressé le 22 octobre 1990 à son employeur une lettre comportant des propos injurieux et blessants; qu'en se bornant à affirmer que le dossier fait apparaître que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse, sans analyser ces griefs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imprimerie San José, envers M.

5745

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 93-43.529

Cour de cassation

ne pouvoir ni se déplacer ni travailler, ne constituait pas une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel a énoncé que "la non-participation à ces épreuves aurait occasionné un préjudice à Mme Y..."; qu'en statuant ainsi par un tel motif inopérant pour la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Y... s'était bornée, pour éviter le préjudice qui serait résulté de sa défaillance, à participer, sans en avertir son employeur, aux épreuves de l'examen de deuxième année de droit auquel elle s'était inscrite avant l'accident; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

5746

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 94-45.402

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, rendu le 20 septembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société WBH Mode aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M.

5747

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 93-43.667

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions, a pu décider qu'il avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire justifiée; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées et n'a pas méconnu les limites du litige, a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

5748

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 93-42.320

Cour de cassation

précis de nature à corroborer le motif de licenciement pris de l'incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de garde à domicile, le conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions susvisées et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pourvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

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