Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 479
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 94-45.408
Cour de cassationMais attendu, d'une part, que, sous couvert, de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, exerçant le pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 94-45.392
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 09 juin 1994; Attendu que la cour d'appel, exerçant le pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... et l'ASSEDIC de Bretagne, envers la société Temps Fort et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 94-45.614
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que la société SMF International a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, rendu le 4 novembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMF International, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-40.774
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur, dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits circonstanciés et datés concernant les manquements invoqués contre le salarié, afin de permettre au juge prud'homal d'apprécier, selon l'article L. 122-14-3, leur caractère réel et sérieux; qu'aucun des motifs exposés dans la lettre de licenciement adressée à Mme Z... ne répond aux dispositions d'ordre public des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-44.014
Cour de cassationde l'affecter à un autre chantier, les juges du fond devaient rechercher si le fait, pour l'intéressé, de ne pas donner suite à cette proposition et d'abandonner toute activité au sein de l'entreprise ne révélait pas sa volonté de rompre le contrat de travail et si, par suite, toute allocation de dommages-intérêts n'était pas exclue; que l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-44.623
Cour de cassationM. X... n'avait pas conscience du caractère précieux du sac qu'il avait égaré pour écarter la faute sans rechercher si la perte d'un objet confié dans l'exercice des fonctions professionnelles ne caractérise pas la négligence et la légèreté justifiant le licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Terbati selon lesquelles la faute commise par le salarié résultait encore du silence gardé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 95-41.231
Cour de cassationles difficultés survenues étaient la conséquence du comportement du conducteur de travaux, que l'absence d'un motif précis équivaut à une absence de motif, qu'il existait un doute sérieux sur la réalité des faits invoqués à l'appui de son licenciement prononcé pour motif personnel et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait insulté, le 18 février 1993, d'autres salariés de l'entreprise et qu'il avait déjà fait l'objet de plusieurs avertissements; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 93-42.127
Cour de cassationRuelle d'une part de ne pas utiliser le véhicule de fonction dans les nouvelles conditions fixées en raison de son travail à mi-temps et, d'autre part, d'avoir adressé le 22 octobre 1990 à son employeur une lettre comportant des propos injurieux et blessants; qu'en se bornant à affirmer que le dossier fait apparaître que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse, sans analyser ces griefs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imprimerie San José, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 93-43.529
Cour de cassationne pouvoir ni se déplacer ni travailler, ne constituait pas une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel a énoncé que "la non-participation à ces épreuves aurait occasionné un préjudice à Mme Y..."; qu'en statuant ainsi par un tel motif inopérant pour la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Y... s'était bornée, pour éviter le préjudice qui serait résulté de sa défaillance, à participer, sans en avertir son employeur, aux épreuves de l'examen de deuxième année de droit auquel elle s'était inscrite avant l'accident; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 94-45.402
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, rendu le 20 septembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société WBH Mode aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 93-43.667
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions, a pu décider qu'il avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire justifiée; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées et n'a pas méconnu les limites du litige, a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 93-42.320
Cour de cassationprécis de nature à corroborer le motif de licenciement pris de l'incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de garde à domicile, le conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions susvisées et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pourvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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