Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.392

Arrêt du 10 juillet 1996Pourvoi n° 94-45.392

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
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Non publié

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  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mlle Martine Y..., demeurant ...,

2°/ l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit :

1°/ de la société Temps Fort, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Temps Fort, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lebée, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 09 juin 1994;

Attendu que la cour d'appel, exerçant le pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y... et l'ASSEDIC de Bretagne, envers la société Temps Fort et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613722b8cd580146774009db

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b8cd580146774009db.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.