Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 480

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5749

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 93-41.921

Cour de cassation

, il ne peut écarter l'argumentation de l'employeur sur le terrain de la cause réelle et sérieuse de licenciement en se fondant sur les règles de la charge de la preuve; qu'en faisant référence à ces règles, au cas d'espèce, s'agissant de l'absence de M. X... aux réunions commerciales, ou encore de son impertinence, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5750

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-44.729

Cour de cassation

La transaction, qui tend à qualifier rétroactivement et artificiellement de période d'essai la période de 3 mois suivant l'expiration de la période d'essai prévue au contrat, alors que les parties se trouvaient liées définitivement par un contrat de travail à durée indéterminée, a un objet illicite comme visant à faire échec aux règles d'ordre public régissant la rupture unilatérale d'un contrat de travail à durée indéterminée.

5752

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-43.677

Cour de cassation

sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si les absences de la salariée avaient contraint l'employeur à son remplacement définitif, la cour d'appel, qui se borne à constater que l'employeur avait eu recours au recrutement d'intérimaires pour la remplacer, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

5753

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 93-42.193

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les agissements reprochés au salarié avaient été accomplis dans l'intérêt de son employeur qui en était informé pour lui permettre de ne pas lui faire perdre des commandes; qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu juger que le salarié n'avait pas commis de faute grave, d'autre part, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5754

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 93-42.194

Cour de cassation

reprochés au salarié avaient été accomplis dans l'intérêt de son employeur qui en était informé pour lui permettre de ne pas lui faire perdre des commandes; qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu juger que le salarié n'avait pas commis de faute grave, d'autre part, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5755

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 94-42.866

Cour de cassation

convenu est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement, qu'ainsi l'arrêt attaqué, en ce qu'il retient l'existence d'une démission et déboute la salariée de ses demandes d'indemnités légale et conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sera cassé pour violation des articles L. 122-9, L.

5756

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 94-43.749

Cour de cassation

réelle et sérieuse, bien qu'elle eût elle-même constaté la réalité du fait reproché, mais sans rechercher si, comme le soutenait l'UACL, le comportement de la salariée n'avait pas fait disparaitre l'indispensable relation de confiance entre l'employeur et une salariée de ce niveau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

5757

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.823

Cour de cassation

Dès lors que l'employeur ne s'est pas borné à alléguer, dans la lettre de licenciement, une cause économique, mais a précisé un motif fixant les limites du litige, la lettre est motivée et il appartient aux juges d'apprécier, à la lumière, notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel, le caractère réel et sérieux de ce motif.

5758

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 94-44.922

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que le licenciement était motivé par l'insuffisance professionnelle, laquelle ne constitue pas une faute disciplinaire, de la salariée, la cour d'appel a exactement décidé que la prescription des poursuites disciplinaires prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail, ne s'appliquait pas; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5759

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.831

Cour de cassation

Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

5760

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.832

Cour de cassation

Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

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