Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.922

Arrêt du 13 juin 1996Pourvoi n° 94-44.922

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que le licenciement était motivé par l'insuffisance professionnelle, laquelle ne constitue pas une faute disciplinaire, de la salariée, la cour d'appel a exactement décidé que la prescription des poursuites disciplinaires prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail, ne s'appliquait pas.
  • Moyen: Attendu que, pour les motifs figurant dans le mémoire susvisé, Mme X. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Pailleau, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 1994), que Mme X..., engagée par la société d'expertise comptable Cabinet Pailleau à compter du 1er octobre 1985 en qualité d'aide-comptable, a été licenciée le 28 juillet 1992;

Attendu que, pour les motifs figurant dans le mémoire susvisé, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que le licenciement était motivé par l'insuffisance professionnelle, laquelle ne constitue pas une faute disciplinaire, de la salariée, la cour d'appel a exactement décidé que la prescription des poursuites disciplinaires prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail, ne s'appliquait pas;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande de la société Pailleau fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne Mme X..., envers la société Pailleau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722aecd580146774000e2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722aecd580146774000e2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.