Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.669

Arrêt du 16 octobre 1996Pourvoi n° 95-40.669

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s T 95-40.669 et U 95-40.670 formés par Mme Christine X..., demeurant "Paella El Z...", ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (Section commerce) , au profit de Mme Y... de A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de Mme de A..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s T 95-40.669 et U 95-40.670;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendu le 13 septembre 1994;

Mais attendu que les juges du fond, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722cbcd58014677401897

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