Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.112
Arrêt du 13 novembre 1996Pourvoi n° 93-46.112
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a estimé que le contrat de travail n'avait pas été modifié dans l'un de ses éléments essentiels.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1993), que M. X., engagé le 1er janvier 1975 en qualité d'agent commercial par la société Segault, a été licencié le 13 avril 1989.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., Les Seringas, 13010 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Segault, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Segault, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les quatres moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1993), que M. X..., engagé le 1er janvier 1975 en qualité d'agent commercial par la société Segault, a été licencié le 13 avril 1989;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire et de commission, de rappel d'indemnité de congés payés et d'indemnité de rupture, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'employeur a apporté une modification substantielle au contrat de travail en diminuant la rémunération; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en énonçant qu'il n'y avait pas eu de modification; alors, de deuxième part, que la cour d'appel a rejeté la demande de réajustement de commission et de paiement de solde de commission non réglées sans répondre aux conclusions présentées sur ce point par le salarié; alors, de troisième part, que la cour d'appel a ainsi statué sur la demande en réajustement de l'indemnité de licenciement qui n'a pas été calculée sur le montant du salaire brut; alors, de quatrième part, que les motifs de licenciement, perte de confiance après quinze ans de service et absence de rapports de visites régulières, ne sont pas établis et que le licenciement est abusif;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a estimé que le contrat de travail n'avait pas été modifié dans l'un de ses éléments essentiels;
Attendu, ensuite, que répondant aux conclusions invoquées, elle a relevé que le salarié n'apportait aucun élément à l'appui de ses demandes de réajustement de commission ou de paiement de commission;
Attendu, encore, que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, enfin, que la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur la perte de confiance alléguée, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722cacd580146774017e8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cacd580146774017e8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1996.
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