Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.226

Arrêt du 26 novembre 1996Pourvoi n° 94-42.226

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 7 octobre 1993) qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a estimé que le contrat avait été modifié dans l'un de ses éléments essentiels, a exactement décidé que la rupture consécutive à cette modification s'analysait en un licenciement; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le premier moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Céline X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Pilot Pen France, société anonyme, dont le siège est ..., zac Paris-Nord II, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pilot Pen France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 7 octobre 1993) qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement;

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a estimé que le contrat avait été modifié dans l'un de ses éléments essentiels, a exactement décidé que la rupture consécutive à cette modification s'analysait en un licenciement; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le premier moyen n'est pas fondé;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait régulièrement convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement; que le second moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pilot Pen France;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722c8cd580146774016cf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c8cd580146774016cf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.