Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.632

Arrêt du 11 décembre 1996Pourvoi n° 95-42.632

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant 121 "Condé concession", 97432 Ravine-des-Cabris,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (Chambre sociale), au profit de la société Saint-Pierre automobiles services (SPAS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., zone industrielle n° 3, 97410 Saint-Pierre,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le pourvoi motivé, tel qu'il est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis rendu le 14 mars 1995;

Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722cacd580146774017fd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cacd580146774017fd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.