Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.584

Arrêt du 7 janvier 1997Pourvoi n° 95-40.584

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseRequalification
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Marie Y..., dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et son reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Jacques X..., pharmacien biologiste a été engagé le 21 avril 1989 par l'association Marie Y... en qualité de "faisant fonction d'interne", que plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé jusqu'à la cessation des relations entre les parties le 02 juillet 1992, que M. Jacques X... a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 10 mai 1994) de l'avoir condamné à payer des indemnités pour rupture abusive;

Mais attendu qu'après avoir requalifié les contrats en contrats à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes, motivant sa décision, a constaté que la circulaire invoquée par l'employeur comme motif de la rupture, ne pouvait être opposée au salarié et a usé des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, pour décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association Marie Lannelongue aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722c8cd5801467740167d

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