Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.956

Arrêt du 22 janvier 1997Pourvoi n° 95-42.956

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, rendu le 24 janvier 1995.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Artilin, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Christine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le pourvoi, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, rendu le 24 janvier 1995;

Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le pourvoi n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Artilin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722c3cd5801467740131c

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c3cd5801467740131c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.