Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 87
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.100
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.595
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi, annexés au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire susvisé et tirés tant d'un manque de base légale que de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-35, L. 220-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.495
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mars 2002) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave, de M. Didier X..., responsable de région à la société SFN, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-44.723
Cour de cassationà payer à l'ASSEDIC de la Réunion les sommes correspondant aux indemnités de chômage qu'elle avait versées au salarié à la suite de son licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi n° G 01-44.723 formé par l'employeur contre l'arrêt du 24 avril 2001, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 , L. 122-14-3 du Code du travail, 1315 du Code civil et 954 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 avril 2001) d'avoir dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 02-41.578
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 16 septembre 1974 en qualité de moniteur, a été licencié pour divers motifs par une lettre du 26 mars 1999, alors qu'il exerçait les fonctions de cadre technico-commercial ; que, contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel relève qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur reproche des fautes au
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 03-43.085
Cour de cassationAttendu que la société Servicosm fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la remise des documents correspondants et d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir des indemnités de chômage perçues dans la limite de deux mois, alors, selon les deux premières branches du second moyen de l'ensemble des pourvois : 1 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 01-46.298
Cour de cassation'aucun chantier n'était en perspective ; qu'il y était également indiqué que, malgré son ancienneté dans l'entreprise, M. X... était le dernier chef de chantier ETAM embauché ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.508
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1968 en qualité de responsable du service sinistres par MM. Y... et Z..., agents généraux d'assurances UAP (devenue AXA), a été licencié pour motif économique le 22 octobre 1998 ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient l'existence d'une mutation technologique ayant supprimé l'essentiel des tâches du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement se bornait à invoquer la gestion directe par la compagnie d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-45.118
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ainsi que d'un manque de base légale au regard des deux premiers de ces textes, la société Giant France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2002) d'avoir décidé que le licenciement pour faute grave qu'elle a notifié le 12 mai 2000 à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-45.401
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, le 19 juin 2002) d'avoir dit que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur un motif réel et sérieux et, en conséquence, d'avoir condamné l'employeur à payer à M. X... diverses sommes, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris, selon le premier moyen, de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail et, selon le second moyen, de la violation des articles 1315 du Code civil ensemble L. 231-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-45.104
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 18 juin 1995 par la société Toutnet en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave le 9 mars 1999 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 10 janvier 2002) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que, selon les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier les éléments produits par les parties ; qu'en l'espèce l'employeur invoquait, à l'appui du licenciement pour faute grave, le comportement du salarié qui avait mis dans son chariot de nettoyage des objets pris dans les rayons qui avaient été retrouvés dans une poubelle par le responsable qui ne voulait plus de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.071
Cour de cassationX... à l'obligation de loyauté que constituait la tardiveté de sa réponse à la proposition de mutation qu'il avait lui-même sollicitée et négociée, pendant plusieurs mois avec les représentants des sociétés Vivendi et OTV, la cour d'appel, en considérant que le refus de la mutation n'était pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 122-14-2 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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