Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 87

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1034

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.595

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi, annexés au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire susvisé et tirés tant d'un manque de base légale que de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-35, L. 220-1 et L.

1035

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.495

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mars 2002) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave, de M. Didier X..., responsable de région à la société SFN, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-14-2 et L.

1036

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-44.723

Cour de cassation

à payer à l'ASSEDIC de la Réunion les sommes correspondant aux indemnités de chômage qu'elle avait versées au salarié à la suite de son licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi n° G 01-44.723 formé par l'employeur contre l'arrêt du 24 avril 2001, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 , L. 122-14-3 du Code du travail, 1315 du Code civil et 954 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 avril 2001) d'avoir dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X...

1037

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 02-41.578

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 16 septembre 1974 en qualité de moniteur, a été licencié pour divers motifs par une lettre du 26 mars 1999, alors qu'il exerçait les fonctions de cadre technico-commercial ; que, contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel relève qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur reproche des fautes au

1038

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 03-43.085

Cour de cassation

Attendu que la société Servicosm fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la remise des documents correspondants et d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir des indemnités de chômage perçues dans la limite de deux mois, alors, selon les deux premières branches du second moyen de l'ensemble des pourvois : 1 / qu'il résulte de l'article L.

1039

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 01-46.298

Cour de cassation

'aucun chantier n'était en perspective ; qu'il y était également indiqué que, malgré son ancienneté dans l'entreprise, M. X... était le dernier chef de chantier ETAM embauché ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

1040

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.508

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1968 en qualité de responsable du service sinistres par MM. Y... et Z..., agents généraux d'assurances UAP (devenue AXA), a été licencié pour motif économique le 22 octobre 1998 ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient l'existence d'une mutation technologique ayant supprimé l'essentiel des tâches du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement se bornait à invoquer la gestion directe par la compagnie d'

1041

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-45.118

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ainsi que d'un manque de base légale au regard des deux premiers de ces textes, la société Giant France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2002) d'avoir décidé que le licenciement pour faute grave qu'elle a notifié le 12 mai 2000 à M.

1042

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-45.401

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, le 19 juin 2002) d'avoir dit que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur un motif réel et sérieux et, en conséquence, d'avoir condamné l'employeur à payer à M. X... diverses sommes, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris, selon le premier moyen, de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail et, selon le second moyen, de la violation des articles 1315 du Code civil ensemble L. 231-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

1043

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-45.104

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 18 juin 1995 par la société Toutnet en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave le 9 mars 1999 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 10 janvier 2002) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que, selon les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier les éléments produits par les parties ; qu'en l'espèce l'employeur invoquait, à l'appui du licenciement pour faute grave, le comportement du salarié qui avait mis dans son chariot de nettoyage des objets pris dans les rayons qui avaient été retrouvés dans une poubelle par le responsable qui ne voulait plus de M. X...

1044

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.071

Cour de cassation

X... à l'obligation de loyauté que constituait la tardiveté de sa réponse à la proposition de mutation qu'il avait lui-même sollicitée et négociée, pendant plusieurs mois avec les représentants des sociétés Vivendi et OTV, la cour d'appel, en considérant que le refus de la mutation n'était pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 122-14-2 et L.

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