Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 86
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43.570
Cour de cassation2 / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, en l'occurrence, il faisait reproche au salarié, dont la compétence n'était pas contestée, de ne pas avoir, entre le 1er juillet et le 17 septembre 1998, noué des contacts effectifs avec les responsables de la société People Soft et de ne pas avoir prévu un quelconque budget et que la cour d'appel, en s'abstenant de prendre en considération ces reproches décisifs, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-47.530
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.626
Cour de cassationà une négligence de Mlle X..., et n'expliquant pas non plus le préjudice de la cliente, il n'est invoqué aucun fait matériellement vérifiable, d'une part, que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur des éléments non visés par celle-ci, d'autre part ; que la cour d'appel a donc violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.438
Cour de cassationlui étaient personnels, et avait alors exercé son activité à titre bénévole ; que, par ces motifs, d'où il résulte que la date du commencement d'exécution du contrat de travail a été reportée d'un commun accord entre les parties au 28 mai 2000, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-43.563
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire fondé sur une faute grave le licenciement de M. X..., pharmacien assistant dans l'officine de M. Le Y..., l'arrêt attaqué retient à sa charge des agressions verbales envers l'employeur lors d'épisodes liés à des travaux à effectuer dans son logement de fonctions, en présence de professionnels ; Attendu cependant que l'appréciation des causes d'un licenciement ne peut se fonder sur d'autres faits que ceux précisés dans la lettre de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses énonciations que la
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.297
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifié, d'une part, son contrat de livraison en contrat de travail et, d'autre part, la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir l'allocation de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.293
Cour de cassationtravail et, d'autre part, la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir l'allocation de diverses sommes ; Sur le premier moyen des pourvois n° V 03-43.293, W 03-43.294, X 03-43.295, Z 03-43.297 et A 03-43.298, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter MM. X... Y..., Z..., A..., C... et D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.296
Cour de cassationsérieuse, et obtenir l'allocation de diverses sommes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-43.312
Cour de cassationSur les trois premiers moyens réunis, figurant aux mémoires annexés au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Caen, 29 mars 2002), de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à l'annulation de la convention de départ négociée et en paiement de salaires, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.915
Cour de cassationsoutenait également que la modification refusée était "strictement indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise" ; qu'en se dispensant de rechercher le motif déterminant du licenciement intervenu, et en faisant sienne, au contraire, cette motivation imprécise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en ne répondant pas aux écritures de M. X... soutenant qu'en lui demandant de lui retourner le courrier du 26 août 1999 annonçant la mutation envisagée revêtu de la mention "bon pour accord", l'employeur en avait nécessairement reconnu le caractère substantiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-45.353
Cour de cassationd'accepter un emploi équivalent après la cessation de la période de protection, constituait une faute que l'employeur était en droit d'invoquer, bien que l'inspection du Travail ait déjà refusé l'autorisation de licenciement pour ce motif ; qu'en décidant le contraire, quand l'offre d'un emploi équivalent constituait une modification des conditions de travail que la salariée était tenue d'accepter après la fin de son mandat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-42.734
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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