Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 86

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43.570

Cour de cassation

2 / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, en l'occurrence, il faisait reproche au salarié, dont la compétence n'était pas contestée, de ne pas avoir, entre le 1er juillet et le 17 septembre 1998, noué des contacts effectifs avec les responsables de la société People Soft et de ne pas avoir prévu un quelconque budget et que la cour d'appel, en s'abstenant de prendre en considération ces reproches décisifs, a violé l'article L.

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.626

Cour de cassation

à une négligence de Mlle X..., et n'expliquant pas non plus le préjudice de la cliente, il n'est invoqué aucun fait matériellement vérifiable, d'une part, que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur des éléments non visés par celle-ci, d'autre part ; que la cour d'appel a donc violé les articles L.

1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.438

Cour de cassation

lui étaient personnels, et avait alors exercé son activité à titre bénévole ; que, par ces motifs, d'où il résulte que la date du commencement d'exécution du contrat de travail a été reportée d'un commun accord entre les parties au 28 mai 2000, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-43.563

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire fondé sur une faute grave le licenciement de M. X..., pharmacien assistant dans l'officine de M. Le Y..., l'arrêt attaqué retient à sa charge des agressions verbales envers l'employeur lors d'épisodes liés à des travaux à effectuer dans son logement de fonctions, en présence de professionnels ; Attendu cependant que l'appréciation des causes d'un licenciement ne peut se fonder sur d'autres faits que ceux précisés dans la lettre de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses énonciations que la

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.297

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifié, d'une part, son contrat de livraison en contrat de travail et, d'autre part, la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir l'allocation de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.293

Cour de cassation

travail et, d'autre part, la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir l'allocation de diverses sommes ; Sur le premier moyen des pourvois n° V 03-43.293, W 03-43.294, X 03-43.295, Z 03-43.297 et A 03-43.298, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter MM. X... Y..., Z..., A..., C... et D...

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.296

Cour de cassation

sérieuse, et obtenir l'allocation de diverses sommes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation de l'article L.

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-43.312

Cour de cassation

Sur les trois premiers moyens réunis, figurant aux mémoires annexés au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Caen, 29 mars 2002), de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à l'annulation de la convention de départ négociée et en paiement de salaires, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.915

Cour de cassation

soutenait également que la modification refusée était "strictement indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise" ; qu'en se dispensant de rechercher le motif déterminant du licenciement intervenu, et en faisant sienne, au contraire, cette motivation imprécise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en ne répondant pas aux écritures de M. X... soutenant qu'en lui demandant de lui retourner le courrier du 26 août 1999 annonçant la mutation envisagée revêtu de la mention "bon pour accord", l'employeur en avait nécessairement reconnu le caractère substantiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-45.353

Cour de cassation

d'accepter un emploi équivalent après la cessation de la période de protection, constituait une faute que l'employeur était en droit d'invoquer, bien que l'inspection du Travail ait déjà refusé l'autorisation de licenciement pour ce motif ; qu'en décidant le contraire, quand l'offre d'un emploi équivalent constituait une modification des conditions de travail que la salariée était tenue d'accepter après la fin de son mandat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

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