Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 85

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-42.149

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué décide que le licenciement de Mme X..., engagée par les époux Y... en qualité d'employée de maison, a une cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été licenciée verbalement le 15 juin 2000, en sorte que la lettre de rupture qui lui avait été adressée le 20 juin était tardive et qu'à défaut de lettre de licenciement énonçant le ou les motifs de celui-ci, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-45.028

Cour de cassation

et en toute hypothèse, sa carence à contrôler les bons de commande émanant des délégués de son groupe lorsque ces bons présentent une particularité ; qu'en affirmant cependant que la falsification alléguée est le seul motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé cette lettre violant ainsi les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / d'autre part, que la lettre de licenciement ne reprochait pas seulement à M. X...

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-42.631

Cour de cassation

vérifiable, que, d'autre part, le manque de motivation ne constitue pas un tel grief et qu'enfin, les attestations sur lesquelles s'est fondée la cour d'appel ne relatent aucun faits précis et font état de griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement, si bien que la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement invoquait l'inorganisation et le manque d'intérêt du salarié pour le travail ; que ces motifs constituent un grief précis et matériellement vérifiable exigé par la loi ; que la cour d'appel, s'en tenant à leur examen, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40.177

Cour de cassation

la mauvaise exécution des commandes clients impliquant de nombreux retours pour reprise, voire, nouvelle fabrication en atelier, la très mauvaise préparation d'achats matières et, enfin, l'ordre dangereux donné à un employé ayant déclenché un incendie ; que ces griefs suffisamment précis et circonstanciés correspondent pleinement aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en retenant cependant que les griefs invoqués par l'employeur à l'encontre du salarié ne sont ni précis, ni circonstanciés, la cour d'appel a violé l'article L.

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-46.633

Cour de cassation

122-5 du Code du travail ; 2 / qu'à défaut de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; qu'en considérant que la lettre du 29 juin 1999 manifestait la volonté claire et non équivoque de M. X... de rompre son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que le salarié invoquait dans la lettre du 29 juin 1999, l'accumulation des dysfonctionnements notamment sur le suivi des règlements et échéances et l'incapacité de la société Axa à les résorber, ce dont il résultait une impossibilité pour M. X... d'exercer son activité professionnelle ; qu'en énonçant que M. X...

1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44.777

Cour de cassation

aux personnes physiques n'avait pas été décidée dans l'intention de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans qu'il y ait lieu pour autant de porter une appréciation sur l'opportunité ou le bien fondé de la réorganisation du service que l'employeur avait décidé dans l'exercice de son pouvoir de gestion, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44.017

Cour de cassation

déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs qui y sont énoncés ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Martine X... sans examiner les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-14.140

Cour de cassation

Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseil d'un ordre d'avocats de soumettre à l'accord des parties une dispense d'exécution du préavis, dès lors que l'employeur tient de l'article L. 122-8 du Code du travail la faculté de décider seul de la dispense d'exécution du préavis et que la convention collective applicable ne comporte aucune stipulation subordonnant la dispense d'exécution du préavis à l'accord du salarié.

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.794

Cour de cassation

par l'employeur dans la lettre ; qu'en considérant que se posait la question d'un harcèlement sexuel de la part de M. X... à l'égard de Mme Y..., ce qui n'était manifestement pas le cas puisque l'employeur invoquait sa condamnation dans une instance prud'homale du fait d'un comportement anormal et de propos grossiers, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 5 / que, s'agissant du grief relatif au non-paiement de la facture d'une location de voiture à titre personnel en 1998, la cour d'appel, dés lors qu'elle considère que M. X...

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.848

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de magasinier le 24 février 1997 par la société Bemaex ; qu'après notification d'un avertissement le 15 septembre 1998, il a été licencié par lettre du 13 novembre 1998 au motif suivant : "Ce licenciement intervient après nos nombreux entretiens concernant la qualité de votre travail et notre lettre du 15 septembre 1998 " ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour décider que la lettre de licenciement était suffisamment motivée et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-45.063

Cour de cassation

2 / qu'en retenant que le licenciement du salarié était justifié par la faute de celui-ci (c'est-à-dire le manquement à son obligation de loyauté) alors que la lettre de licenciement énonce comme motif de licenciement la perte de confiance, la cour dappel n'a pas statué dans les limites qui lui sont imposées de par la loi et a violé par fausse interprétation les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'en décidant que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté, ce qui justifiait son licenciement, la cour d'appel a violé par fausse qualification des faits l'article L.

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